Chambre Etrangers/HSC, 11 avril 2025 — 25/00251

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/153

N° RG 25/00251 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V3ZI

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Anne-Emmanuelle PRUAL, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 10 Avril 2025 à 11h36 par :

M. [L] [V]

né le 11 Mars 1991 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 09 Avril 2025 à 15h10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 09 Avril 2025 à 24h00;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, ayant adresser son mémoire écrit le 11 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [L] [V], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Avril 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [W] [Z], interprète assermenté en langue espagnole, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

M. [V] a été placé en centre de rétention administrative le 11 mars 2025 aux fins d'exécution d'office de l'arrêt préfectoral du même jour portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans.

Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de Rennes a, par ordonnance du 15 mars 2025, autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de 26 jours jusqu'au 9 avril 2025, décision confirmée par la cour d'appel de Rennes le 18 mars 2025.

Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 9 avril 2025 à 24h00.

M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration de la Cimade, reçue au greffe de la cour d'appel le 10 avril 2025 à 11h36.

A l'audience, l'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que les risques d'atteinte à l'ordre publique ne sont plus d'actualité ; qu'il a été condamné en Espagne et non en France et qu'il a purgé sa peine ; que la préfecture justifie de diligences mais que le Maroc n'a toujours pas répondu ce qui ne laisse entrevoir aucune perspective d'éloignement.

Non comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine a adressé un mémoire en réponse le 11 avril 2025, dont il a été donné connaissance à l'audience, aux termes duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Le procureur général, suivant avis écrit du 10 avril 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur les conditions de la deuxième prolongation de la rétention :

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose :

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente