Pôle 1 - Chambre 12, 11 avril 2025 — 25/00231
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(n°231, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00231 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEOZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2025 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00909
COMPOSITION
Marie-Anne BAULON, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[F] [L]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 11 avril 2025 à 11h08, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 11 avril 2025 à 11h09, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 11 avril 2025 à 11h49 ;
CURATEUR
ASSOCIATION MJPM CASSIE
demeurant [Adresse 2]
Informé le 11 avril 2025 à 11h08, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 11 avril 2025 à 11h50 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU [3]
Site [4]
Informé le 11 avril 2025 à 11h08, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocat général,
Informé le 11 avril 2025 à 11h08, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 11 avril 2025 à 11h33;
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique';
Vu la décision du directeur du centre hospitalier en date 2 avril 2025 plaçant Madame [F] [L] en hospitalisation sous contrainte';
Vu la décision de placement en isolement de Madame [F] [L] prise par un médecin psychiatre de l'établissement de soins en date du 4 avril 2025 à 17h après avis médical motivé'du même jour ;
Vu la dernière décision de prolongation de l'isolement par un médecin psychiatre de l'établissement de soins en date du 8 avril 2025 à 17h';
Vu la requête du directeur de l'établissement de soins en date du 9 avril 2025 à 13h04 sollicitant du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement';
Vu l'ordonnance du magistrat du siège de Paris rendue le 10 avril 2025 à 9h30 ;
Vu la déclaration d'appel formée par l'avocate de Madame [F] [L], le même jour, à 19h21, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la main levée de la mesure';
Vu les conclusions additionnelles transmises le 10 avril à 22h28'aux mêmes fins, et soutenant les moyens suivants':
1- absence de notification de l'ordonnance du premier juge,
2- décision d'isolement prise hors délai,
3- absence des évaluations réalisées ;
Vu les observations écrites, transmises le 11 avril 2025 à 11h33, du ministère public qui demande le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance entreprise';
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur les moyens,
Après avoir relevé que les moyens, ci-dessus énoncés, tels que figurant dans l'acte d'appel et les conclusions additionnelles, n'indiquent pas les éléments précis et circonstanciés (dates, heures..) du dossier qu'il conteste.
Nonobstant, il convient de retenir que :
Le moyen 1 manque en fait, la notification a bien été effectuée le 10 avril 2025, pièce en procédure, soit le jour même de l'ordonnance, peu importe l'absence d'heurage, ladite notification étant alors réputée comme effectuée le 10 avril 2025 à minuit ce qui est sans tardiveté au regard de l'ordonnance rendue le même jour à 9h30 et transmis au service hospitalier à 14h17 ;
Le moyen 2 manque en fait, la décision d'isolement précédente a été prise le 6 avril 2025 à17h, le renouvellement est intervenu très régulièrement le 8 avril 2025 à 9h';
Sur le moyen 3, il y a lieu de constater que tant la décision du 8 avril 2025 à 9h que celle du même jour à 17h ont régulièrement été précédées d'une évaluation médicale'; de ce chef, il est retenu': une désinhibition, une désorganisation du discours et du comportement, des idées délirantes polymorphes, une anosognosie totale, un risque d'hétéro agressivité constituant un danger immédiat ; en conséquence, ces évaluations sont régulières au regard des dispositions légales en l'espèce applicable.
Tous ces moyens sont rejetés.
Au fond,
Il convient de constater que, comme le retient le premier juge, il résulte des pièces de procédure et notamment des certificats médicaux produits au dossier que le patient présente un co