Pôle 1 - Chambre 12, 11 avril 2025 — 25/00221
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(n°221, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00221 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDSZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/02168
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 9 novembre 1989 à [Localité 5]
demeurant Chez Monsieur [H] [Z] [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à L'EPS de [8]
comparant / assisté de Me Stéphanie NOIROT, avocat choisi au barreau des Hauts de Seine,
TUTEUR
ASSOCIATION EVOLENE TUTELLES
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [8]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 août 2006, Monsieur [H] a été déclaré irresponsable pénalement par une ordonnance de non-lieu clôturant une information judiciaire suivie pour des faits d'homicide volontaire sur un mineur de quinze ans, en l'occurrence son demi-frère, âgé d'un mois.
Le 24 août 2006, il a été admis en soins psychiatriques sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine. Sa situation relève du régime juridique renforcé prévu pour les patients déclarés irresponsables pénalement ayant commis des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes (article L. 3213-7 alinéa 4 du Code de la santé publique).
Il n'est pas contesté que don état relève d'une psychose, de type schizophrénique, qui a été prise en charge médicalement depuis 2006.
Durant près de vingt ans, la mesure s'est poursuivie, principalement sous la forme d'une hospitalisations complète le plus souvent au Centre hospitalier spécialisé [8] de [Localité 6], avec quelques passages en unités pour malades difficiles. Il a bénéficié d'un programme de soins du 30 décembre 2020 au 23 février 2021, date à laquelle le patient a été réintégré en hospitalisation complète pour de l'anxiété lié à l'arrivée, au domicile qu'il occupait, de son père.
M. [C] [H] a été présenté à la commission du suivi médical du 11/10/2024 qui a pris la décision suivante : "Patient né en 1989, admis à l'UMD de [Localité 7] en provenance de l'EPS de [8] suite à un passage à l'acte majeur sur un autre patient autiste dans un conflit sous-jacent dont la réponse a été diamétralement disproportionnée dans les échanges bipartites. On rappellera qu'il s'agit d'un individu ayant fait l'objet d'une irresponsabilité pénale pour lequel il est en mesure d'appréhender les conséquences de ses actes, certes avec un certain abrasement des affects mais pouvant être relié au final aux conséquences chroniques de son trouble psychotique. Il a déjà bénéficié d'une hospitalisation en UMD à [Localité 4] et également à [3] .Depuis son admission, le patient n'a présenté aucun trouble disruptif sur le plan des conduites, n'a montré aucune conduite inadaptée et a pu s'intégrer de façon relativement satisfaisante au service. Les sources de stress qui pouvaient amener par le passé ou dans des milieux moins contenants à une résurgence de symptomatologie ou/et à des comportements inadaptés sont contenues par des stratégies alternatives telles que le retrait ou l'écoute de musique.On notera que, depuis son admission, le traitement neuroleptique est resté sur les mêmes molécules avec une modification majeure sur le plan des posologies auxquelles il adhère et reconnait leur nécessité mais également la stricte observance à avoir afin d'éviter :
1. les décompensations psychotiques,
2. Les réhospitalisations,
3. Les retours en unité pour malades difficiles.
Ce jour, l'état de conscience est clair et lucide.
Les capacités cognitives de base et supérieures sont préservées.
Le discours est fluide, cohérent, indemne de tout aspect sensitif, projectif ou procédurier.
On ne retrouve aucun élément dissociatif sur le plan des fonctions supérieures.
Son discours est indemne de tout élément délirant prégnant et floride.
Il n'existe pas de caractéristique laissant suggérer un état de dangerosité psychiatrique majeure ou avérée. Au vu de la bonne évolution, il parait tout à fait compatible avec un retour vers son établissement d'origine."
Dans ces conditions, la commission du s