Pôle 1 - Chambre 12, 11 avril 2025 — 25/00220

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025

(n°220, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00220 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDQW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00912

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Avril 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [D] [C] (Personne faisant l'objet de soins)

né(e) le 11 Août 1989 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé(e) au

comparante / assistée de Me Coralie BERTRO, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU [4] SITE [5]

non comparant, non représenté,

TIERS

Monsieur [V] [C]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Lifchitz, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [N] [C] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 18 mars 2025, rendue par le directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1, II, 1°, du code de la santé publique, à la demande d'un tiers (son père, [V] [C]). Cette décision lui a été notifiée le 19 mars suivant.

Par ordonnance du 27 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure. La décision lui a été notifiée le 1er avril suivant.

Mme [N] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2025.

Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation qui a été communiqué le 9 avril 2025 et conclut au maintien de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 avril 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Le conseil de Mme [N] [C] explique que sa cliente n'avait pas souhaité se déplacer et a finalement répondu à la convocation. Il constate l'amélioration de son état de santé tel qu'il résulte du certificat de situation, un programme de soins étant envisageable. Mme [C] confirme qu'elle souhaite un programme de soins car elle tourne en rond à l'hôpital.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance, considérant que la procédure est régulière et que le certificat de situation impose de retenir qu'une sortie serait prématurée.

A l'audience, le directeur d'établissement n'était ni présent ni représenté.

MOTIVATION

Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

' ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

' son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Il résulte en outre de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

En l'espèce, la décision d'admission vise les deux certificats médicaux nécessaires et le certificat de situation actualise le diagnostic en précisant que M