Pôle 1 - Chambre 12, 11 avril 2025 — 25/00219

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025

(n°219, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00219 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDF3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00669

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Avril 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [U] [W] [J] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 26 janvier 1980 à [Localité 1]

demeurant sans domicile connu

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences [S] [H]

comparant / assisté de Me Assia KACI, avocat commis d'office au barreau de Paris, et assisté de Monsieur [D] [B], interprète en langue anglaise qui a préalablement prêté en serment

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 24 février 2025 sur mesure provisoire décidée par le commissaire de police, puis sur décision du préfet du 25 février 2025.

Par requête du 26 février 2025 le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques. Par ordonnance du 6 mars 2025, ce magistrat a ordonné le maintien des soins sous contrainte. La décision lui a été notifiée le 11 mars suivant.

L'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 4 avril 2025.

Le certificat médical de situation du 8 avril 2025 conclut au maintien de la mesure en hospitalisation complète et mentionne que le patient est auditionnable.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 avril 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocat de M. [U] [J] soutient qu'il est capable de poursuivre son hospitalisation à l'extérieur. Il décrit l'hospitalisation comme très contraignante et souhaiterait poursuivre les soins en ambulatoire.

La question de la recevabilité de l'appel a été mise aux débats par le président d'audience. M. [J] prend acte du dépassement des délais d'appel.

Le ministère public considère que l'appel est irrecevable comme tardif.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'ordonnance du 6 mars 2025 a été notifiée à M. [J], avec la mention des voies de recours et délais applicables, le 11 mars 2025, le délai pour interjeter appel expirait donc le 20 mars à 24 heures. Or, l'intéressé n'a interjeté appel de la décision que le 4 avril 2025, par une lettre mentionnant la date du 3 avril 2025, soit, au-delà du délai de 10 jours. Dès lors, cet appel sera déclaré irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au grefte

DÉCLARE l'appel irrecevable,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 11 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

x avocat du patient

x directeur de l'hôpital