Pôle 1 - Chambre 12, 11 avril 2025 — 25/00218

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025

(n°218, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00218 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDBP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/01356

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Avril 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [P] [E] (Personne faisant l'objet de soins)

né(e) le 02 Juin 1992 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à l'hôpital [2]

comparant / assisté(e) deMe Stéphanie NOIROT, avocat choisi au barreau des Hauts-de-Seine,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE [2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [E] a été admis en soins psychiatriques par décision du directeur d'établissement du 19 mars 2025, prise sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, au motif d'un péril imminent.

Le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le juge a autorisé la poursuite de la mesure par une ordonnance du 27 mars 2025

Le 4 avril 2025, M. [P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance.

L'audience s'est tenue le 10 avril 2025, au siège de la juridiction, en audience publique.

Le conseil de M. [P] [E] reprend oralement à l'audience les termes de ses conclusions écrites et se désiste du moyen pris du défaut de délégation de signature de l'auteur de la requête. Il relève que le curateur n'a pas été convoqué.

L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision critiquée. Elle laisse à l'appréciation de la cour la question de l'absence de convocation du curateur si la preuve d'une convocation n'était pas produite au dossier alors qu'elle a été demandée. Elle soulève qu'à supposer qu'une pièce soit manquante à cet égard, il n'est pas démontré un grief. Elle considère que la mesure doit être maintenue au regard des constatations médicales.

Le directeur d'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motivation

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Sur le défaut de convocation du curateur

L'application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d'une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doivent être convoqués. Il résulte de l'article 119 du code de procédure civile que le défaut d'information et de convocation du curateur par le greffier du juge des libertés et de la détention (JLD) en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d'un grief, n'est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745) et peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13.307).

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le premier juge n'a pas été informé de l'existence d'une mesure de protection.

Dès lors que le défaut de convocation constitue une irrégularité de fond, indépendamment de l'absence de toute carence de la juridiction initialement saisie, le moyen pris du défaut de convocation du curateur devant le premier juge est fondé.

Cette irrégularité affectant la procédure est donc de nature à entraîner la mainlevée de la mesure et, par conséquent, l'infirmation de la décision critiquée.

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de l'insuffisante crit