Pôle 1 - Chambre 12, 11 avril 2025 — 25/00212
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(n°212, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00212 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC3I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00977
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 4 juin 1982
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
Actuellement hospitalisé au Ghu [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences Site [6]
comparant / assisté de Me Coralie BERTRO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Site [6]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [V] [Y]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 24 mars 2025, rendue par le directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-3°, du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers (sa soeur, Mme [V] [Y] ).
Par ordonnance du 2 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure.
Le conseil de M. [T] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 avril 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation qui a été communiqué le 8 avril et conclut au maintien de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 avril 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de M. [I] [T] développe oralement son acte d'appel et au visa des articles 66 de la Constitution, L. 3212-1-II 2 du code de la santé publique, 3, 5 et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, au motif de'l'irrégularité de la procédure d'admission en ce qu'elle n'indique pas qu'il s'agit d'une mesure sur demande d'un tiers, ne mentionne pas l'identité de celui-ci, ni la date de celle-ci, et ne comporte pas non plus cette demande en annexe, irrégularité ayant porté atteinte aux droits de celle-ci dans la mesure où elle n'a pas bénéficié d'une information complète sur les conditions de la contrainte ni sur ses droits, se trouvant dans l'impossibilité de s'exprimer en connaissance de cause sur la situation de fait et de droit générée par l'initiative de ce tiers.
Et y ajoutant, de l'amélioration de son état de santé tel qu'il résulte du certificat de situation, un programme de soins étant apparemment envisagé ce jour.
M. [T] [I] confirme cette demande, il souhaite poursuivre des activités sportives.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance, considérant que la procédure est régulière et que le certificat de situation impose de retenir qu'une sortie serait prématurée.
A l'audience, le directeur d'établissement n'était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement