Pôle 1 - Chambre 12, 11 avril 2025 — 25/00211
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(n°211, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00211 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC2X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/02704
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 2 octobre 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H ROBERT BALLANGER
comparant/ assisté de Me Bahieh AGAHI-ALAOUI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS
non comparant, non représenté,
TUTEUR
ASSOCIATION EVOLENE TUTELLES
Demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H ROBERT BALLANGER
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [B] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du maire d'[Localité 3] du 21 mars 2025, suivie d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mars 2025, en raison de ses troubles mentaux manifestes constituant un danger pour la sûreté des personnes, l'intéressé ayant notamment été interpellé pour des faits de vol à la roulotte. Dans le cadre de cette mesure, M. [Y] [B] a fait l'objet de plusieurs examens psychiatriques desquels il ressort qu'il est connu pour un trouble schizophrénique et qu'il présente un délire de persécution avec des hallucinations.
L'avis motivé en date du 27 mars 2025 mentionne que le patient est calme mais présente une bizarrerie de contact. Il est envahi par un délire à thème essentiellement mystique mais également persécutif. Il évoque vaguement avoir été kidnappé. Il demeure une désorganisation psychique majeure avec un relachement des associations. Le médecin estime que les soins psychiatriques doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Par requête en date du 27 mars 2025, le préfet a saisi le magistrat du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge a autorisé la poursuite de la mesure.
Par courriel reçu au greffe le 3 avril 2025, M. [Y] [B] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 avril 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [Y] [B] déclare qu'il n'a pas fugué mais qu'il a bénéficié d'une sortie et qu'il n'a pas vu le temps passer parce qu'il déjeunait avec des amis et qu'un ami lui a proposé de rester dormir chez lui. Les policiers l'ont interpellé ensuite alors qu'il n'avait rien fait. Il explique : ' j'étais dans un bus parce qu'on m'avait kidnappé et celui qui a détourné le bus l'a conduit à [Localité 4]. C'est là qu'ils m'ont tué'.
Son conseil relève qu'il voudrait rentrer chez lui pour voir ses quatre enfants
Le ministère public sollicite la confirmation de la décision au regard du délire persistant et du danger pour la sécurité, l'ordre public ainsi que pour lui-même.
MOTIFS
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l'espèce, il ressort des documents médicaux précis figurant dans la procédure que M. [Y] [B] présente une discordance intellectuelle et comportementale relatives à sa psychose mais aussi à une consommation régulière de toxique. Selon le dernier certificat de situation il nie toute consommation de toxiques, de même qu'il demeure dans le déni de ses troubles. Il a été interpellé pour des vols à la roulotte, le psychiatre qu'il l'a examiné le 21 mars 2025 ayant conclu à une abolition du discernement justifiant une irresponsabilité pénale. Il a indiqué lors de cette exertise qu'il a été tué et qu'Allah l'a rescucité après l'avoir découpé en morceaux. Le trouble à l'ordre public est ainsi caratérisé et les soins en mode ambulatoire ne sont pas envisageable en l'état.
La persistance des symptômes établit suffisamment que les critères d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'État sont remplis et qu'il y a lieu de confirmer l'or