Pôle 1 - Chambre 12, 11 avril 2025 — 25/00207

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025

(n°207, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00207 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCV4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/01021

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Avril 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premierprésident de la cour d'appel de Paris,

assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [F] [H] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 3 mars 1973 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au C.H. [4]

comparante assistée de Me Béatrice IRLANDE avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU C.H. [4]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [M] [K]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame BERGER, avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [F] [H] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [4] le 24 mars 2025, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers.

Par ordonnance du 1er avril 2025 le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l'hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 avril 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le certificat médical de situation du 7 avril 2025 préconise le maintien de la mesure.

L'avocat de Madame [F] [H] soutient que la mainlevée peut être ordonnée car la patiente se sent beaucoup mieux et qu'elle a établi de nombreux projets pour sa sortie comme un projet de déménagement dans le [Localité 1] et des vacances au Portugal mais également au Mexique. Sur les conditions de son hospitalisation, le conseil rappelle qu'il n'y a pas eu arrêt du traitement mais une suspension sur 2 ou 3 jours et que ce n'est pas l'hospitalisation sans consentement qui était demandé lorsqu'elle a sollicité les services d'urgence.

L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que "l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".

Sur le fond

Les conditions légales :

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 (programme de soins).

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.

Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé, s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

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