Pôle 6 - Chambre 7, 10 avril 2025 — 25/02646

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02646 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEHH

Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 27 mars 2025 par le pôle social, chambre 7 - RG 21/05879.v

DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Madame [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

DEFENDRESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Me [E] [V] - Commissaire à l'éxécution du plan de S.A.S. CELIO FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 9]/FRANCE

Représenté par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS

Me [Y] [X] (SELAFA MJA) - Commissaire à l'éxécution du plan de S.A.S. CELIO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 9]/FRANCE

Représenté par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS

Me [Y] [X] (SELAFA MJA) - Mandataire judiciaire de S.A.S. CELIO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 9]/FRANCE

Représenté par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS

Me [L] [P] - Mandataire judiciaire de S.A.S. CELIO FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 8]/FRANCE

Représenté par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. CELIO FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Caroline ANDRE-HESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débat par Madame Stéphanie ALA, présidente de chambre.

Après en avoir délibéré, la Cour composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

a rendu la décision qui suit.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Pour le rappel des faits, de la procédure et des termes du jugement du 07 octobre 2021 du conseil de prud'hommes de Bobigny, il est renvoyé à l'arrêt de la cour du 27 mars 2025 qui a statué comme suit :

- CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] [C] de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- L'INFIRME, dans les limites de l'appel, pour le surplus,

- DIT que les demandes de Mme [U] [C] au titre du rappel pour heures supplémentaires sont recevables,

- DIT que le licenciement de Mme [U] [C] est nul,

- ORDONNE sa réintégration dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt,

- ORDONNE l'inscription au passif de la société Célio France de la somme de 142 846 euros bruts à titre d'indemnité d'éviction pour la période courue entre le licenciement et le 22 juin 2020;

- CONDAMNE la société Célio France à verser à Mme [U] [C] les sommes de :

* 370 101 euros bruts à titre d'indemnité d'éviction pour la période courue entre le 23 juin 2020 et le présent arrêt,

* 50 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires , outre 5 000 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 22 000 euros bruts au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires,

* 2 000 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour violation du droit au repos,

* 3 000 euros bruts au titre du préjudice moral,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leur prétentions,

- ORDONNE à la société Célio France de rembourser à France Travail le montant des indemnités de chômage versées à Mme [U] [C] dans la limite de six mois,

- CONDAMNE la société Célio France aux dépens.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision même passée en force de choses jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, le juge pouvant être saisi par simple requête de l'une des parties ou pouvant se saisir d'office et statuant dans ce cas sans audience, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision. Elle est notifiée comme telle.

Il ressort de l'examen de la décision de la cour que l'adresse de Mme [U] [C] est la suivante : [Adresse 7].

Il en découle qu'une erreur matérielle affecte l'adresse de Mme [U] [C] qui est la suivante : [Adresse 1].

La décision sera donc rectifiée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en rectif