Pôle 6 - Chambre 13, 11 avril 2025 — 24/02088

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 Avril 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/02088 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHRJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2024 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 21/00618

APPELANTE

Madame [S] [C] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [S] [I] (l'assurée) d'un jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [S] [I] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une maladie déclarée le 19 janvier 2021, un syndrome du canal carpien gauche.

Par ordonnance notifiée le 31 mai 2022, le tribunal a ordonné la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par jugement en date du 15 mars 2024, le tribunal :

déboute Mme [S] [I] de son recours et de toutes ses demandes ;

condamne Mme [S] [I] aux dépens.

Le tribunal a rejeté la demande de reconnaissance implicite, l'assurée ne démontrant pas la preuve d'une réception à une autre date que le 4 février 2021 de la déclaration de la maladie professionnelle établie le 17 janvier 2021, de telle sorte que la décision de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était intervenue dans le délai de 120 jours exigés par l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a jugé que les travaux que l'assurée avait réalisés ne correspondaient pas à la liste limitative du tableau n° 57 des maladies professionnelles et qu'aucun des deux comités saisis n'avait retenu de lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail. Le tribunal a écarté les documents produits postérieurement qui ne permettaient pas d'établir la réalité du syndrome du canal carpien gauche à la date du 15 janvier 2015, ce qui assurait le respect du délai de prise en charge de 15 jours, et qui auraient pour effet de frapper de prescription la demande de reconnaissance, si cette date été reconnue.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 mars 2024 à Mme [S] [I] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 12 avril 2024.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [S] [I] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

en conséquence, statuant à nouveau,

dire que le « syndrome canal carpien gauche » dont souffre Mme [S] [I] est d'origine professionnelle et relève de la législation des maladies professionnelles ;

débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne de toutes ses demandes contraires ;

condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne à payer à Mme [S] [I] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens.

Mme [S] [I] expose à titre principal qu'elle a été reconnue en maladie professionnelle pour le « syndrome canal carpien droit » le 17 sept