Pôle 6 - Chambre 13, 11 avril 2025 — 22/09839

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 Avril 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09839 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYAS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 22/00194

APPELANTE

E.P.I.C. [6], PRISE EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCU RITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS DE LA [6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181

INTIME

Monsieur [F] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0068

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU- LEVASSORT , présidente de chambre

M Gilles REVELLES , conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [6] prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] (la caisse) d'un jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à [F] [B] (l'assuré).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les faits de la cause ont été succinctement exposés dans la décision.

Il convient en conséquence de rappeler que l'assuré, salarié depuis le 18 décembre 2006 de la [6] (l'employeur), en qualité de machiniste receveur (conducteur de bus), a invoqué un accident qui serait survenu le 16 octobre 2019 ; que l'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail le 17 octobre 2019 en faisant état des circonstances suivantes : « L'agent déclare : le client monte dans mon bus, me pose une question, mécontent de ma réponse il me crache dessus, m'insulte et me menace » ; que le certificat médical initial, établi le 17 octobre 2019, fait état d'une « agression sur le lieu de travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2019 ; que le 28 octobre 2019 la caisse a demandé à l'assuré que soient portées sur le certificat médical initial les constatations médicales afin d'ouvrir un dossier ; qu'un duplicata du certificat médical initial a été transmis à la caisse avec les constatations suivantes : « état anxieux réactionnel à une agression sur le lieu du travail » ; que l'arrêt de travail sera prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 12 mai 2021 ; que la caisse a diligenté une procédure d'enquête par lettre du 15 novembre 2019 en demandant à l'assuré de « fournir tous les éléments (déclarations, attestations, dépôt de plainte éventuelle, témoignages et copies recto-verso de la carte d'identité, rapport, autres documents) à [sa] disposition afin que la caisse puisse prendre sa décision » ; que le 22 novembre 2019, l'assuré a transmis la copie d'une main courante déposée le 16 octobre 2019 ; que la caisse a prolongé le délai d'instruction par lettre du 2 décembre 2019 ; que par lettre du même jour la caisse a invité l'assuré à lui faire parvenir avant le 16 décembre 2019 une déclaration signée ainsi que tous les éléments de preuve à l'appui de ses déclarations, demande à laquelle l'assuré n'a pas répondu ; que le 3 décembre 2019, l'employeur a répondu à son questionnaire en faisant valoir l'absence de témoin, la continuation du service et le déclenchement de l'alarme discrète ; que l'employeur a transmis à la caisse le rapport de son agent qui indique de points « après avoir pris les renseignements l'individu m'a insulté et menacé » ; que par lettre du 2 janvier 2020, la caisse a invité l'assuré à venir consulter les pièces du dossier ; que par lettre du 24 janvier 2020, la caisse a notifié à l'assuré son refus de prise en charge à titre professionnel de l'accident déclaré le 16 octobre 2019 en l'absence de justification de l'existence d'un fait accidentel survenu le jour des faits ; que contestant cette décision, l'assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 30 janvier 2020 en joignant un certificat médical du 29 janvier 2020 ; que le 11 janvier 2020, la caisse a notifié à l'assuré la décision de refus prise par la CRA ; que dans ces conditions, l'assuré a porté le litige devant le tr