Pôle 6 - Chambre 13, 11 avril 2025 — 22/07647
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07647 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJEE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00174
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 27 avril 2017, M. [Z] [L] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, en joignant un certificat médical initial établi par le docteur [R] le même jour mentionnant « tendinopathies bilatérales des deux épaules ».
La caisse a ouvert deux dossiers pour chacune des deux épaules. Le présent litige concerne le dossier numéro 172427759 relatif à l'épaule gauche.
Après instruction, le 30 novembre 2017, la caisse a informé la société qu'elle acceptait de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [L], pour son épaule gauche, sur le fondement du tableau 57.
Le 8 février 2019, la caisse a fixé la consolidation de l'assuré au 5 février 2019 et par décision du 03 mai 2019, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour une « limitation légère des amplitudes de l'épaule gauche chez un gaucher ».
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui, par décision du 13 décembre 2019, a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle à 10%.
Par courrier recommandé expédié le 24 décembre 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Paris, à la suite de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
-Rejeté le recours de la société contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 décembre 2019 maintenant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [L] suite à la maladie professionnelle consolidée au 5 février 2019 ;
-Confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [L] suite à la maladie professionnelle déclarée le 27 avril 2017 et consolidée le 5 février 2019, dans les rapports caisse-employeur ;
-Rejeté la demande d'expertise médicale de la société ;
-Rejeté la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit que la société supportera la charge des dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord retenu que, dans son avis médico-légal, le médecin mandaté par la société, le docteur [H], évoque expressément le rapport d'évaluation des séquelles, de telle sorte qu'il ne peut ensuite arguer de ne pas avoir été mis en mesure de consulter les documents médicaux.
Ensuite, le tribunal a rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable, motivée en référence au rapport médical et signée des trois membres, a été envoyée à l'assuré et au médecin de l'employeur, de telle sorte que l'article R. 143-8-5 du code de la sécurité sociale a été respecté.
Enfin, le tribunal a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle attribué se situe dans la fourchette prévue au barème et que le médecin mandaté de la société ne fait valoir aucun argument pertinent pour justifier une baisse de ce taux à 6%.
Ce jugement a été notifié le