Pôle 6 - Chambre 13, 11 avril 2025 — 22/06049

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 Avril 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06049 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5MW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/02053

APPELANT

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

S.N.C. [5]

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SNC [5] (les professionnels de santé).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SNC [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ayant partiellement fait droit à ses observations, à la suite de la notification d'indu du 23 août 2019 d'un montant initial de 9 151,18 euros, en le ramenant à la somme de 6 479,93 euros.

Par jugement en date du 2 mai 2022, le tribunal :

fait partiellement droit à la demande de la SNC [5] ;

dit que l'indu qu'elle doit rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne s'élève à la somme de 145,18 euros ;

déboute la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande reconventionnelle formée à l'encontre de la SNC [5] à hauteur de 6 334,75 euros ;

dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devra verser à la SNC [5] 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les demandes plus amples ou contraires sont rejetées.

Le tribunal a constaté que la notification initiale de l'indu en date du 23 août 2019 produite par la caisse n'était pas accompagnée du tableau permettant d'apprécier les griefs retenus pour l'évaluer. Il n'a retenu que l'indu reconnu par la pharmacie.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 10 mai 2022 à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 juin 2022.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :

dire que l'appel formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne est recevable et bien fondée;

infirmer le jugement entrepris, rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 2 mai 2022 ;

et, statuant à nouveau,

débouter la SNC [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

constater le bien-fondé de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne d'un montant de 6 479,93 euros ;

accueillir la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne en sa demande reconventionnelle ;

ce faisant,

condamner la SNC [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 6 479,93 euros ;

débouter la SNC [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SNC [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

délivrer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la grosse de l'arrêt qui sera rendu.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne expose que dès lors que la notification d'indu