Pôle 6 - Chambre 13, 11 avril 2025 — 22/03660

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 Avril 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03660 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNPR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10722

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [F] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Laurent BEAULAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0323

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU- LEVASSORT , présidente de chambre

M Gilles REVELLES , conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) d'un jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [F] [O] (l'assurée).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'assurée s'est vu prescrire un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie le 10 octobre 2018. La caisse a refusé de prendre en charge cet arrêt au motif que les lésions au titre desquelles il avait été présenté étaient identiques à celles prises en charge titre de la pension d'invalidité perçue. L'expertise technique sollicitée par l'assurée s'est avérée favorable à cette dernière. En conséquence, le 30 janvier 2019, la caisse lui a notifié la prise en charge de l'arrêt de travail déclaré et le versement des indemnités journalières à compter du 10 octobre 2018. L'assurée a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin d'obtenir la prise en charge des arrêts de travail précédents à compter du 2 mars 2016. Par décision du 18 octobre 2019, la CRA a rejeté la demande de l'assurée au motif qu'aucun arrêt de travail n'avait été reçu par la caisse avant le 10 octobre 2018. Dans ces conditions, l'assurée a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.

Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Infirmé la décision du 30 janvier 2019 ;

- Annulé la décision de la commission de recours amiable du 16 avril 2019, notifiée le 29 avril 2019 ;

- Dit que les arrêts de travail de l'assurée pour la période du 2 mars 2016 au 9 octobre 2018 n'étaient pas liés à son invalidité ;

- Dit que la caisse devait prendre en charge l'arrêt de travail du 2 mars 2016 au 9 octobre 2018 et verser à l'assurée les indemnités journalières afférentes ;

- Débouter la caisse de ses prétentions ;

- Dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

- Dit que la caisse devait supporter les éventuels dépens de l'instance

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu, d'une part, que les attestations versées au débat établissaient que l'arrêt de travail, commencé le 2 mars 2016 et relatif à une capsulite à l'épaule, n'était pas en rapport avec le motif de l'invalidité de l'assurée et, d'autre part, qu'il était établi que l'employeur de l'assurée, dans le cadre de la subrogation, avait communiqué dans les délais les attestations de salaire de l'intéressée à la caisse, laquelle ne pouvaient donc pas ignorer que son assurée était en arrêt de travail. En outre, le tribunal a estimé qu'à la réception de ces attestations, la caisse aurait pu facilement obtenir la confirmation matérielle des arrêts de travail et calculer les indemnités journalières afférentes.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 février 2022 à la caisse qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 18 mars 2022.

Par conclusions n° 2 écrites, développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour, au visa de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale,