Pôle 6 - Chambre 13, 11 avril 2025 — 22/00171

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 Avril 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00171 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5HH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02496

APPELANTE

Société [5] SAS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Hélène LAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0892

INTIMEE

CPAM 84 - VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU- LEVASSORT , présidente de chambre

M Gilles REVELLES , conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] (la société) d'un jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que [Z] [G] (l'assuré), salarié de la société, a été victime d'un accident le 8 janvier 2020. La société a déclaré l'accident le 10 janvier 2020 sans émettre de réserves motivées. Le 31 janvier 2020, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 20 mars 2020. La CRA rendu une décision de rejet le 29 juillet 2020, laquelle a été notifiée à la société le 31 juillet 2020. Dans ces conditions, le 28 septembre 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de cette décision.

Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Dispensé l'avocat de la société de comparaître à l'audience ;

- Débouté la société de l'intégralité de ses prétentions ;

- Déclaré opposable à la société la décision de prise en charge du 31 janvier 2020 ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- Condamné la société à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société n'avait pas émis de réserves motivées lors de la déclaration d'accident du travail et que les lésions ont été médicalement constatées le 10 janvier 2020, c'est-à-dire le surlendemain de l'accident. Le tribunal a estimé que le certificat médical initial corroborait les déclarations faites par le salarié à son employeur et qu'il n'y avait aucune raison de soupçonner l'intéressé d'avoir menti ou fraudé. Le tribunal a jugé que la présomption de l'imputabilité avait vocation à trouver application à l'espèce.

La société a relevé appel de ce jugement le 10 décembre 2021, le jugement lui ayant été notifié à une date inconnue.

L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 12 février 2025.

À cette audience, la société a repris oralement ses conclusions écrites pour demander à la cour, au visa des articles L. 411-1, R. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, de:

- Déclarer son appel recevable et bien-fondé en toutes ces demandes, fins et prétentions ;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Y faisant droit,

- Juger que la caisse n'a pas respecté les dispositions des articles L. 411-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;

- Juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du sinistre du 8 janvier 2020 de l'assuré ;

En conséquence,

- Lui juger inopposables la décision du 31 janvier 2020 de la caisse de prise en charge de l'accident du travail du 8 janvier 2020 de l'assuré ainsi que toutes les conséquences financières ;

En tout état de cause,

- Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la caisse aux dépens.

En défense, la caisse, représentée