Pôle 6 - Chambre 13, 11 avril 2025 — 21/09580
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09580 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV73
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01853
APPELANTE
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0892
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLEISSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU- LEVASSORT , présidente de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [P] [X] (l'assurée) d'un jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été succinctement rapportées par le tribunal dans son jugement, il convient de rappeler que l'assurée bénéficie d'une pension de retraite personnelle depuis le 1er janvier 2012 complétée par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er avril 2012. À la suite d'un premier contrôle effectué par les services de la caisse, l'ASPA a fait l'objet d'un recalcul et, le 8 janvier 2016, un trop-perçu à hauteur de 6'948,28'euros, pour la période du 1er avril 2012 au 30 avril 2015, a été notifié à l'assurée. L'enquête a montré que l'assurée a perçu des revenus d'une activité salariée après sa retraite et qu'elle n'a pas procédé à la déclaration de ses ressources mobilières. Le 5 avril 2017, la caisse a diligenté une nouvelle enquête afin d'établir les ressources mobilières détenues par l'assurée et non déclarées. L'enquête a été close le 3 octobre 2017. Un nouvel indu a été notifié à l'assurée le 22 mars 2018 pour un montant de 2'178,69'euros. Les 31 mai 2018 et 8 avril 2019, l'assurée a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse à l'encontre des deux indus. Par lettres des 1er, 8 et 17 avril 2019, la caisse a annulé les indus à la suite d'un nouvel examen du dossier. Le 18 juin 2019, une nouvelle notification regroupant les deux indus a été adressée à l'assurée pour un montant global de 9'126,97'euros, cette notification remplaçant celles du 8 janvier 2016 et du 22 mars 2018. La CRA, par décision du 22 janvier 2020, a confirmé le trop-perçu, rejeté la contestation de l'assurée et ordonné la poursuite du recouvrement du trop-perçu à hauteur de 9'126,97'euros. Dans ces conditions, le 7 juillet 2020, l'assurée a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal':
- A reçu l'assurée en son recours';
- Cependant, l'y a déclarée mal fondée';
- L'en a débouté';
- A accueilli la demande reconventionnelle en paiement déposée par la caisse';
- A condamné l'assurée au paiement de la somme de 7'430,83'euros à la caisse';
- A rejeté la demande de dommages et intérêts';
- A laissé les dépens à la charge de l'assurée.
Pour statuer ainsi le tribunal retient que l'assurée perçoit l'ASPA depuis le 1er avril 2012 et qu'il ressort d'une enquête effectuée par la caisse que': l'intéressée possède un plan épargne actions et deux contrats d'assurance-vie alors qu'elle a déclaré sur l'ensemble des questionnaires ne posséder aucun bien mobilier'; l'intéressée détient plusieurs placements non déclarés, à savoir un compte titre [5], un codevi au [6], un compte épargne logement, un plan d'épargne en actions, un livret A, un livret B et un livret d'épargne populaire'; l'intéressée a travaillé de janvier à avril 2014. Le tribunal a constaté qu'il en est résulté un indu de prestations d'un montant total de 9'126,97'euros justifié par la caisse alors que l'assurée n'apporte aucun élément de nature à le remettre en cause. Le tribunal juge que la caisse a légitimement poursuivi le recouvrement de sa créance à l'encontre de l'assurée. Enfin, au regard des éléments précédents, le tribunal juge que