Pôle 6 - Chambre 13, 11 avril 2025 — 21/09154
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09154 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETQK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02488
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU- LEVASSORT , présidente de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. d'HLM [5] (la société) d'un jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que [E] [O] (l'assurée), salariée de la société en qualité de gardienne depuis 1996, a été victime d'un accident le 30 juillet 2018. La société a déclaré cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels sans réserve. Le certificat médical initial a été établi le 31 juillet 2018 à l'hôpital. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 20 mars 2020 sans séquelles indemnisables.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, le 22 septembre 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de cette décision sur rejet implicite.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré recevable le recours formé par la société, mais mal fondé ;
- Rejeté la demande d'expertise formée par la société ;
- Rejeté la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de l'assurée du 30 juillet 2018 ;
- Dit que la société supportait les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la caisse justifiait de la continuité des symptômes et des soins et que l'avis du médecin-conseil de la société ne faisait que s'interroger sur la longueur d'un arrêt de travail et supposait la bénignité de la lésion, ce qui ne constituait pas un doute médical ou un commencement de preuve de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
La société a relevé appel de ce jugement le 26 octobre 2021, le jugement lui ayant été notifié à une date inconnue.
L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 12 février 2025.
À cette audience, la société a repris oralement ses conclusions écrites pour demander à la cour, au visa des articles L. 411-1, R. 441-10, R. 441-11, R. 441-13, R. 441-14, L. 461-1, L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, 146 et 232 du code de procédure civile, du code de l'organisation judiciaire, de :
- Déclarer son appel recevable ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
* Rejeté la demande d'expertise formée par la société ;
* Rejeté la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de l'assurée du 30 juillet 2018 ;
Statuant à nouveau :
- Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 30 juillet 2018 déclaré par l'assurée ;
- Nommer tel expert avec pour mission de :
1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de l'assurée établi par la caisse ;
2° - Déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident ;
3° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation