Pôle 6 - Chambre 13, 11 avril 2025 — 21/04263

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 Avril 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04263 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV3J

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 19/00505

APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [Y] [K], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [V] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre,

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en date du 29 mars 2021 dans un litige l'opposant à M. [V] [T].

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que par deux requêtes reçues les 9 mai 2019 (Dossier RG 19./00505) et 24 mai 2019 (Dossier RG 19/00753), M. [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, devenu au ler janvier 2020 le tribunal judiciaire, d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la CNAV d'Ile-de-France du 13 mars 2019 ayant rejeté sa contestation d'une révision du taux et du montant de sa pension vieillesse à compter du ler juillet 2018.

Par jugement du 29 mars 2021, ce tribunal a :

- prononcé la jonction des deux affaires,

- déclaré le recours de M. [T] recevable.

- dit que la retraite personnelle du régime de base de M. [T] relevait bien d'un taux réduit de 46,25% au ler juillet 2018,

- débouté la caisse du reste de ses demandes,

- dit que la caisse a manqué à son devoir d'information et que cette faute a causé à M.[T] un préjudice par la perte de chance d'avoir pu choisir de ne pas démissionner et de ne pas opter pour une date et un taux de pension de retraite réduit,

- condamné la caisse à payer à M. [T] la somme de l00 000 ' au titre de la réparation du préjudice de perte de chance tiré d'un manquement à son devoir d'informati­on de la caisse,

- condamné la caisse à payer M. [T] la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse aux dépens,

- prononcé l'exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par ordonnance du 28 octobre 2021, le délégué du premier président a suspendu l'exécution provisoire et autorisé la caisse à consigner les fonds.

Le 29 avril 2021, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2025.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île-de-France requiert de la cour de :

Sur la forme :

- déclarer recevable son appel interjeté le 29 avril 2021,

Sur le fond :

- in'rmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle a manqué à son devoir d'information et que cette faute a causé à M. [T] un préjudice par la perte de chance,

- in'rmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 100 000 ' au titre de la réparation du préjudice de perte de chance,

- in'rmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- in'rmer le jugement querellé en ce qu'il a assorti les condamnations prononcées à son encontre,

- dire et juger que M. [T] a commis une faute d'imprudence ou une négligence fautive de nature à engager sa propre responsabilité dans la survenance de la perte de chance alléguée et du préjudice en résultant,

- dire et juger, compte tenu de la faute d'imprudence ou. de la négligence fautive de

M. [T], que la responsabilité de la caisse doit être écartée,

- débouter M. [T] de toutes ses prétentions,

- condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusion