Pôle 6 - Chambre 13, 11 avril 2025 — 21/03390

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 Avril 2025

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03390 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQM2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00367

APPELANTE

S.A.S. [9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947 substitué par Me Matthieu CREACH, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [E] [T] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M. Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S [9] (la société) d'un jugement rendu le 2 mars 2021 sous le RG 19/00367 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société [9] est affiliée à l'Urssaf depuis le 24 juin 2003 en tant qu'employeur dans le domaine de la maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.

Pour la période du 15 mars 2016 au 30 septembre 2017, elle a confié une partie de son activité à la SARL [8] située à [Localité 6], en qualité de sous-traitant.

A la suite d'un contrôle, l'Urssaf a dressé le 15 décembre 2017 à l'égard de la société [8], un procès-verbal pour travail dissimulé, en raison de la minoration importante de ses déclarations sociales.

Le 20 juin 2018, l'Urssaf a adressé à la société [9] une lettre d'observations, retenant un manquement au devoir de vigilance à l'égard de son sous-traitant et mettant ainsi à sa charge des cotisations d'un montant de 478 763 euros et des majorations de retard pour un montant de191 457 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 septembre 2018, l'Urssaf a mis la société [9] en demeure de payer la somme de 670 100 euros.

La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 28 janvier 2019, a rejeté le recours.

Par courrier recommandé expédié le 1er avril 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance d'Evry, à la suite de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 02 mars 2021, le tribunal judicaire d'Evry a :

- Déclaré recevable le recours de la société ;

- Débouté la société de son recours et de ses demandes ;

- Fait droit à la demande reconventionnelle de l'Urssaf à l'encontre de la société pour son entier montant de 670 100 euros ;

- Condamné la société à verser à l'Urssaf la somme de 670 100 euros ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Condamné la société à verser à l'Urssaf la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir relevé que l'Urssaf avait respecté ses obligations procédurales, notamment en matière de communication de pièces, a retenu que la société n'avait pas respecté son obligation de vigilance, puisqu'elle se contentait de produire, de façon incomplète, quelques attestations de vigilance dont elle n'avait pas vérifié le sérieux.

Le jugement a été notifié à la société à une date illisible et la société en a interjeté appel par déclaration électronique en date du 2 avril 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 11 février 2025.

A cette audience, la société, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de :

- Constater l'irrégularité de la procédure de recouvrement menée par l'URSSAF en raison de l'absence de tr