Pôle 6 - Chambre 13, 11 avril 2025 — 21/03260
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03260 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPI3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2021 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00861
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kevin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) d'un jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Melun sous le RG 19/00861, dans un litige l'opposant à M. [Z] [I].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que, par courrier du 8 juin 2019 reçu le 3 juillet 2019, la CIPAV a mis en demeure M. [I] d'avoir à payer la somme de 6 244,08 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période 2016 à 2018.
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2019, la CIPAV a fait signifier à M. [I] une contrainte d'un montant de 6 216,58 euros au titre de la même période, comprenant 5 474 euros au titre des cotisations et 742,58 euros au titre des majorations de retard.
Par requête reçue au greffe du tribunal de grande instance de Fontainebleau le 4 novembre 2019 puis renvoyée au tribunal de grande instance de Melun, M. [I] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :
- Déclaré recevable l'opposition formée par M. [I] à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de la caisse ;
- Dit bien fondée cette opposition ;
- Annulé la contrainte signifiée le 24 octobre 2019 pour la somme de 6 216,58 euros, représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016 à 2018;
-Rejeté les autres demandes ;
- Condamné la CIPAV à verser à M. [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la CIPAV aux dépens ;
- Dit que les frais de signification demeureront à la charge de la CIPAV.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, dans un premier temps, déclaré recevable l'opposition à contrainte, dès lors qu'elle a été formée dans le délai de 15 jours et qu'elle est motivée. Ensuite, le tribunal a considéré que le montant de la contrainte n'est pas justifié, dès lors que des pièces produites, il ressort qu'à la date du 29 mai 2019 les causes de la contrainte étaient éteintes. Le tribunal a précisé qu'en tout état de cause, les pièces produites par la CIPAV sont insuffisantes pour vérifier le montant de la créance. En revanche, le tribunal a estimé que la demande de M. [I] tendant à obtenir une régularisation de ses points de retraite est irrecevable, faute d'avoir saisi au préalable la commission de recours amiable sur cette question.
Le jugement a été notifié le 23 mars 2021 à la CIPAV, qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 29 mars 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 11 février 2025.
A cette audience, l'Urssaf Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe à l'audience et demande à la cour de :
- Déclarer l'opposition mal fondée ;
- Débouter M. [I] de son opposition ;
- Valider la contrainte du 23 septembre 2019, délivrée à M. [I] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à hauteur de 6 120,73 euros représentant les cotisations de 5 378,15 euros et les majo