Pôle 6 - Chambre 13, 11 avril 2025 — 20/06540

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 Avril 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06540 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOZT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02025

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kevin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

INTIME

Monsieur [G] [B]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Marie-pierre SAGET-JOLIVIERE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, toque : 94/102

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M. Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), aux droits de laquelle est venue l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (Urssaf) d'un jugement rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [B]

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que, par courrier recommandé du 14 novembre 2014, la CIPAV a mis en demeure M. [B] d'avoir à payer la somme de 14 875,26 euros, correspondant à 11 964,25 euros de cotisations et 2 911,01 euros de majorations de retard, au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. Ce courrier, expédié à l'adresse « [Localité 5], [Adresse 11] ' [Localité 6] » est revenu « destinataire inconnu à l'adresse ».

Par acte d'huissier en date du 12 juin 2019, la CIPAV a fait signifier à M. [B] une contrainte d'un montant de 14 875,26 euros au titre de la même période.

Par requête reçue au greffe le 28 juin 2019, M. [B] a formé opposition à la contrainte auprès du tribunal de grande instance de Bobigny.

Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- Débouté M. [B] de sa demande de prescription de l'action de la caisse ;

- Déclaré recevable l'opposition formée par M. [B] à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de la caisse ;

- Dit bien fondée cette opposition ;

- Annulé la contrainte signifiée le 12 juin 2019 pour la somme de 14 875,26 euros ;

- Débouté la caisse de sa demande en paiement des frais de signification de la contrainte;

- Condamné la caisse à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Débouté la caisse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné la caisse aux dépens ;

- Rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a, dans un premier temps, écarté la prescription, dans la mesure où la mise en demeure a été délivrée dans les trois années qui suivent le 31 décembre de l'année pour laquelle les cotisations sont dues et où la contrainte a été délivrée dans les cinq années de la mise en demeure. Dans un second temps, le tribunal a relevé que la mise en demeure n'avait pas été remise à son destinataire, puisque l'accusé de réception était revenu « NPAI » (n'habite pas à l'adresse indiquée), alors que la caisse connaissait parfaitement l'adresse professionnelle où joindre M. [B]. Le tribunal en a conclu que la caisse n'avait pas fait les diligences nécessaires pour inviter de manière effective le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d'un mois avant de signifier la contrainte, en violation de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ce qui justifiait l'annulation de la contrainte.

Ce jugement a été notifié le 17 septembre 2020 à la CIPAV, qui en a interjeté appel le 9 octobre 2020 par déclaration électroniq