Pôle 6 - Chambre 13, 11 avril 2025 — 19/06493

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 Avril 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06493 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB3F

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00369

APPELANT

Monsieur [C] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Houcine BARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1674

INTIMEE

E.P.I.C. [9] PRISE EN QUALITE D'ORGANISME SPECIAL DE SECUR ITE SOCIALE DENOMMEE CCAS DE LA [9]

[8] [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substitué par Me Saty Isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [C] [I] (l'assuré) d'un jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse de coordination aux assurances sociales, organisme social de la [9] (la caisse). Un premier arrêt avant dire droit a été rendu le 22 décembre 2023.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été rapportés dans l'arrêt avant dire droit au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré, conducteur de tramway salarié de la [9], a déclaré avoir été victime d'un accident le 06 septembre 2016, la déclaration d'accident du travail établie le même jour indiquant « je me suis senti mal avec maux de ventre/tête. Le REL a fait appel aux pompiers de [Localité 7], emmené à l'hôpital [5] ». Le certificat médical initial établi le 06 septembre 2016 fait état d'un « malaise avec céphalées sur son lieu de travail ce jour » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 septembre 2016.

La [9], employeur, a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident et après instruction du dossier, la caisse a refusé, par décision du 09 novembre 2016, de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'assuré a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 02 mai 2018, a rejeté le recours.

L'assuré a alors porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; à la suite de la réforme des pôles sociaux, la procédure a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny, qui, par jugement du 14 mars 2019, a :

- Déclaré recevable le recours de l'assuré,

- Dit que la décision de rejet notifiée par la caisse le 02 mai 2018 est bien fondée,

- Débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance de l'accident déclaré le 06 septembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels,

- Débouté la caisse et l'assuré de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.

Le jugement a été notifié le 29 avril 2019 à l'assuré, qui en a interjeté appel le 24 mai 2019.

L'affaire a été plaidée une première fois devant la cour d'appe, le 11 septembre 2023.

Par arrêt du 22 décembre 2023, la cour a :

- Déclaré l'appel recevable,

Avant dire droit,

- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er juillet 2024,

- Enjoint aux parties de s'expliquer sur la recevabilité des demandes relatives à la reconnaissance du caractère professionnel de la tentative de suicide du 17 novembre 2016, à la réparation des conséquences de l'accident du 06 septembre 2016 sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et aux condamnations formées à l'encontre de la [9], prise en sa qualité d'employeur, non partie à l'instance,

- Sursis à statuer sur les demandes.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été de nouveau évoquée à l'audience du 11 février 2025.

A