Pôle 6 - Chambre 13, 11 avril 2025 — 18/02307
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02307 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5B2T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15/00680
APPELANTE
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe TURPIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) d'un jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry dans un litige l'opposant à la SA [6] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SA [6] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ayant rejeté sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [I] [V] [N] (l'assurée) le 7 mars 2013, une tendinopathie de l'épaule gauche, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal :
déclare recevable et bien fondé le recours de la SA [6] ;
déclare inopposable à la SA [6] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de sa salariée.
Par arrêt du 28 janvier 2022, la cour :
déclare l'appel recevable ;
avant dire droit, désigne le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de [Localité 4] à charge pour lui de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Mme [I] [V] [N] a été ou non directement causée par son travail habituel ;
dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la saisira dans les meilleurs délais ;
invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale;
renvoie l'affaire à une audience ultérieure.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis défavorable à la prise en charge.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la cour de :
rejeter l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] ;
dire et juger que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île de France doit être considéré comme conforme et motivé du fait de la présence du Médecin Inspecteur Régional du Travail ;
dire et juger que c'est à bon droit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a reconnu la maladie déclarée le 30 juillet 2013 par Mme [I] [V] [N] au titre du Tableau 57 A des maladies professionnelles ;
déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la SA [6] conformément à l'article L .241-5 du code de la sécurité sociale.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne expose que l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, totalement contradictoire avec celui rendu par celui d'Ile de France, affirme que le poste d'opératrice de production chimie ne peut entraîner des pathologies aux épaules telles que prévues au tableau 57 des Maladies Professionnelles, ce qui n'est pas conforme aux informations recueillies lors de l'enquête administrative faisant ressortir des tâc