Pôle 1 - Chambre 11, 11 avril 2025 — 25/02002
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02002 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLELU
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2025, à 12h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [G]
né le 23 janvier 1997 de nationalité algérienne
se disant né le 30 mai 1997 à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Dalila Chouki, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [F] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 05 mai 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 avril 2025, à 11h41, par M. [N] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article L.741-10 du CESEDA imposant un délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat du siège.
En l'espèce force est de constater qu'aucune contestation n'a été faite dans les délais requis, laquelle ne peut donc pas intervenir pour la première fois en cause d'appel. Le moyen est donc inopérant.
La déclaration d'appel peut donc s'analyser en une demande d'assignation à résidence.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu'un placement puis un maintien en rétention ont pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, l'autorité administrative doit être en mesure d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Eu égard au texte précité, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confère au magistrat du siège la possibilité d'ordonner une assignation à résidence de l'étranger qui dispose de " garanties de représent