Pôle 1 - Chambre 11, 11 avril 2025 — 25/01990

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01990 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEI4

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2025, à 17h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [G]

né le 03 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence

et de Mme [B] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris.

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 08 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [G], au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 07 avril 2025;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 avril 2025 , à 16h51 , par M. [R] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [R] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre

L'article L 744-2 du CESEDA dispose qu' : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".

L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu' : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ".

De jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que pour que la requête soit recevable, la copie du registre doit être jointe à la requête et doit être actualisé (V. notamment : Cass. Civ. 1ère, 15 décembre 2021 ; Cass. civ. 1 ère , 5 juin 2024, n° 23-10.130).

L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335).

La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre.

En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué un registre actualisé, faute de contenir les mentions rel