Pôle 1 - Chambre 11, 11 avril 2025 — 25/01985
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01985 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEH4
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2025, à 17h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [L]
né le 01 juillet 2001 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
et de Mme [B] [J] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetabt kes moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [M] [L], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [M] [L] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 07 avril 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 avril 2025 , à 16h52 , par M. [M] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [M] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le registre de rétention produit avec la requête du préfet du Val de Marne mentionne un placement à l'isolement de M. [M] [L] du 18 mars 2025 à 12H30 pour prendre fin au 19 mars 2025 à 08H50 et ce, en raison du trouble à l'ordre public causé par l'intéressé et outrage.
Le conseil de M. [M] [L] soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où l'avis au procureur de la République concernant cette mise à l'isolement n'est pas versé en procédure et que de plus la procédure ne comporte pas non plus l'avis fait au médecin du CRA de cette mise à l'isolement, permettant au juge de s'assurer du respect des droits de l'intéressé.
En outre, le conseil du retenu fait valoir que du fait de l'absence de ces éléments la requête du préfet est irrecevable dans la mesure où les pièces justificatives utiles ne sont pas versées.
La Cour après analyse des pièces de la procédure constate que le dossier comporte un document intitulé AVIS PARQUET adressé par télécopie au 01 60 09 75 40 dont l'intitulé est ''placement en chambre de mise à l'écart''. Il fait référence à la mise à l'isolement du 18/03/2025 à 12H30. La procédure comporte également un courriel adressé le 18 mars à 12H48 pourtant avis de la mise à l'écart adressé sur une boîte aux lettres fonctionnelles du ministère de la justice du tribunal judiciaire de Meaux, en l'occurrence cep.etrangers.annexe.tj-meaux@justice.fr. En outre sont produits un avis Parquet de fin de placement en chambre de mise à l'écart du 19 mars 2025 et la preuve de l'envoide ce document avec un successful mail delivery report du 19 mars 2025 à 08H56. Si le conseil du retenu apporte des précisions quant aux destinataires des adresses mails différenciés par 1 et 2 dans le contenu du mail, en pratique rien ne démontre que le ministère public qui était le destinataire affiché de l'avis ne l'a pas reçu in fine.
Aucune des pièces de procédure ne permet d'asseoir la différenciation des destinataires du tribunal judiciaire de Meaux entre cep.etrangers.annexe.tj-meaux@justice.fr et celle qui contiendrait éventuellement un 2 dans sa composition. En tout état de cause, le gardien de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution est le magistrat du siège de sorte qu'un avis qui lui aurait été adressé est également protecteur des droits du retenus.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation faute d'une copie du registre actualisée et régulière
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative,