Pôle 1 - Chambre 11, 11 avril 2025 — 25/01981
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01981 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEHD
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2025, à 14h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [O]
né le 25 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Dalila Chouki avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 09 avril 2025, à 14h16, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 avril 2025 à 15h51 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 avril 2025, à 14h15, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 10 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [N] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Par ordonnance rendue le 9 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a annulé la procédure ayantconduit au placement en rétention administrative de l'intimé, au motif d'une irrégularité affectantles conditions desa garde à vue, et a ordonné en conséquence sa mise en liberté,sans statuersurle fond de la demande de prolongationprésenté par le préfet de policede Paris.
En effet, le premier juge a estimé que le délai séparant le placement en garde en vue de l'intéressé dela premiére proposition d'alimentation excédait 24 heures, ce qui caractérisait une atteinte substantielleà ses droits, justifiant l'annulation de l'ensemble de la procédure.
Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le placement en rétention administrative de l'appelant a été précédé d'une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l'autorité judiciaire.
Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l