Pôle 5 - Chambre 8, 11 avril 2025 — 25/05917

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025

(n° / 2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05917 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC3K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 janvier 2025 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2024L04084

Nature de la décision : rendue par défaut

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 27 février et 7 mars 2025 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. VEGAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 685 310,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320,

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [C] [L], en qualité d'administrateur judiciaire de la Société VEGAS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Joséphine GRAVÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515,

Me [Z] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL VEGAS,

Dont l'étude est située [Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparant

LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 7 avril 2025 :

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL Vegas, créée en 2016, exploite un fonds de commerce de café, bar, brasserie et restaurant. Elle a pour dirigeant M.[B] [D].

Le 1eraoût 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Vegas et désigné Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire. Par un second jugement du 2 mai 2024, la SELARL AJRS en la personne de Maître [L] a été désignée comme administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.

Par requête du 31 octobre 2024, la société AJRS, prise en la personne de Me [L] es-qualités d'administrateur judiciaire de la société Vegas, a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité, nommé Me [Z] [O] en qualité de liquidateur judiciaire, mis fin à la mission d'administrateur de la SELARL AJRS et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 16 janvier 2025, la société Vegas a relevé appel de ce jugement en intimant le ministère public, la SELARL AJRS, la SELARL [X] [R] et associés ès-qualités de commissaire de justice de la société Vegas, et Maître [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Vegas.

Par actes du 7 mars 2025, la société Vegas a fait assigner en référé la SELARL AJRS, ès-qualités, et Me [Z] [O], ès-qualités, devant le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et dire que les dépens d'instance seront employés en frais privilégiés.

La SELARL AJRS prise en la personne de Me [L], ès qualités, et Me [Z] [O], ès qualités, représentés à l'audience par leur conseil, se sont opposés à la suspension de l'exécution provisoire, les dépens devant être passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dans son avis déposé et notifié par voie électronique le 4 avril 2025, le ministère public invite le délégataire du premier président à ne pas faire droit à la demande de suspension provisoire de la liquidation judiciaire en l'absence de moyen sérieux de réformation du jugement au sens de l'article R.661-1 du code de commerce.

Vu l'article R.661-1 du code de commerce.

SUR CE,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, la société Vegas expose le litige