Pôle 5 - Chambre 9, 10 avril 2025 — 25/00580
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 25/00580 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS5O
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 08 Novembre 2024
Date de saisine : 09 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 22/02231 rendue par le Conseiller de la mise en état de [Localité 1] le 10 Novembre 2022
Appelante :
S.A. KKO INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié au siège, représentée par Me Joël BETTAN de la SELEURL CABINET BETTAN SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0763, représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.08591
Intimée :
Société EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND fonds luxembourgeois représenté par sa société de gestion EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES MANCO SA, société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 124207, représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, représentée par Me Flavie HANNOUN de la SELAS L&A, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL ACCEPTÉ
(n° , 3 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, président de chambre,
Assistée de Maxime MARTINEZ, greffier,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Exposé des faits et de la procédure
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16.12.2021
Vu l'appel formé par la société KKO international le 27.01.2022
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10.11.2022 ordonnant la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution
Vu les conclusions de réinscription au rôle de la société KKO International remises au greffe le 8.11.2024
Vu la réinscription au rôle de l'appel
Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 3.03.2025, la SA KKO International demande au conseiller de la mise en état de:
- Prendre acte du désistement de la société KKO International valant désistement d'appel et plus généralement d'instance et d'action, en exécution du protocole transactionnel conclu avec EHGO ;
- Prendre acte de ce que la société KKO International et EHGO acceptent de conserver à leur charge, chacun en ce qui les concerne, leurs propres frais irrépétibles et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 27.03.2025 la société anonyme de droit luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund représentée par sa société de gestion European High Growth Opportunities Manco SA, demande au conseiller de la mise en état de:
- PRENDRE ACTE de l'acceptation de la société EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURIZATION FUND, représentée par sa société de gestion EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES MANCO SA du désistement de la société
KKO International valant désistement d'appel et plus généralement d'instance et d'action, en exécution du protocole transactionnel conclu avec KKO International ;
- PRENDRE ACTE du désistement de la société EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURIZATION FUND, représentée par sa société de gestion EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES MANCO SA dans le cadre de la présente instance ;
En conséquence,
- DÉCLARER parfait le désistement d'instance des parties ;
- PRONONCER l'extinction de la présente instance ;
- LAISSER à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens engagés dans le cadre de la
présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'article 400 dispose que le désistement d'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 405 dispose que les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel et de l'opposition.
En l'espèce en exécution du protocole transactionnel conclu entre les parties, l'appelante, la société KKO Internationale indique se désister de son instance et de son action et la société EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURIZATION FUND, représentée par sa société de gestion EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES MANCO SA accepte ce désistement d'instance et d'action, et se désiste également.
Il s'ensuit que le désistement est parfait et que l'instance est éteinte et la cour dessaisie.
Les parties ont indiqué qu'ell