Pôle 5 - Chambre 8, 11 avril 2025 — 24/17620
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° / 2025 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17620 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2024 -Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2024P00853
APPELANTE
S.A.S. BAKRIE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d' EVRY sous le numéro 811 665 553,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046,
Assistée de Me Jonas HADDAD de la SELARL JH14 AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Morgane MICHEL, avocate au barreau de PARIS, toque : P0485
Assistée de Me Julie MOLINIE de la SELAS BERSAY, avocate au barreau de PARIS, toque D 485,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée Bakrie, créée le 29 juin 2015, exerce une activité de boulangerie pâtisserie à [Localité 4]. La société est présidée par M. [P] [F].
A la suite d'un signalement de l'inspection du travail, le procureur de la République d'Evry a saisi le tribunal de commerce afin d'ouvrir une procédure collective à l'égard de la société Bakrie.
Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Evry a constaté l'état de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bakrie, fixé provisoirement au 30 mars 2023 la date de cessation des paiements et nommé la SELAFA MJA prise en la personne de Me [K] [Z] en qualité de liquidateur.
Par déclaration d'appel du 15 octobre 2024, la société Bakrie a relevé appel de ce jugement, intimant le procureur général d'une part et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Z] ès qualités d'autre part.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré a été rejetée par ordonnance du 6 février 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la société Bakrie demande à la cour de :
- La recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 30 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
- Dire qu'il n'y avait lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
- Condamner les intimés à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Bakrie fait valoir qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au 7 octobre 2024, que sa situation économique n'était pas irrémédiablement compromise et qu'ainsi les conditions cumulatives d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire telles qu'imposées par l'article L.640-1 du code de commerce n'étaient pas réunies, que le jugement déféré ne mentionne pas le passif exigible, qu'au jour de ses écritures, la seule dette constatée est celle de l'URSSAF d'un montant de 218 euros, que le 30 mars 2023, date de fixation de la cessation des paiements, son solde créditeur était de 5 216,25 euros et qu'au 30 septembre 2024, quelques jours avant l'ouverture de la procédure, le relevé de compte était positif avec un compte créditeur de 235,49 euros.
Par avis notifié par voie électronique le 12 février 2025, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.
Le ministère public estime que la seule créance est une dette de l'Urssaf d'un mont