Pôle 5 - Chambre 8, 11 avril 2025 — 24/16868
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° / 2025, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16868 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKETW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2024 -Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2024L00770
APPELANTES
S.A.S. RIEM BECKER, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 339 738 601,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S.U. TERENCE CAPITAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 889 415 881,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées et assistées de Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573;
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Maître [J] [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RIEM BECKER,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 813 660 693,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Mathilde ROUSSEAU, avocate au barreau de PARIS, toque P 117,
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Monsieur [B] [O], en qualité de représentant des salariés de la société RIEM BECKER,
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
LE COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) de la société RIEM BECKER,
Situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés et assistés de Me Aude LASSERRE, avocate au barreau de PARIS, toque D 671,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Riem Becker a pour activité l'organisation de réceptions et d'événements. Elle a pour dirigeant et unique actionnaire la société Terence Capital, cette dernière s'étant vu étendre le 10 avril 2024, la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Habitat Design International. Litige axa
Le 10 novembre 2021, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Riem Becker d'une durée de 10 ans avec des annuités progressives, la SELARL S21Y en la personne de Maître [U] étant désignée commissaire à l'exécution du plan.
Le plan de redressement porte sur un passif de l'ordre de 10 millions d'euros et prévoit principalement un paiement selon deux options: une option courte sur 3 ans à hauteur de 25% de la créance et une option longue sur 10 ans avec des échéances progessives s'échelonnant de 1% et 20% . Il prévoyait également une clause de remboursement anticipé à hauteur de 30% du solde positif résultant de la différence entre l'EBE réalisé et l'EBE provisionnel.
Dans son dispositif, le jugement arrêtant le plan a pris acte de l'engagement pris par M.[F] ou ses ayants-droit, de ce que la société Riem Becker reverserait 40% de l'indemnité perçue par Axa au cas où la procédure contre l'assureur aboutirait positivement.
M.[F] (personne physique représentant la personne morale dirigeant la société Riem Becker) a contesté cette dernière disposition, arguant qu'il n'avait jamais pris, pour le compte de Riem Becker, l'engagement de reverser pour l'exécution du plan 40 % de l'indemnité pouvant être versée par Axa et par arrêt du 29 septembre 2022, la présente cour (5-9), après avoir constaté que les éléments aux débats ne permettaient pas de savoir qui lors de l'audience avait évoqué un engagement à hauteur de 40%, a infirmé le jugement du 10 novembre 2021 en ce qu'il avait pris acte de l'engagement de M.[F] de faire reverser par Riem Becker 40% de l'indemnité qui pourrait être versée par Axa et statuant à nouveau a donné acte à M.[F] ou ses ayants-droit de l'engageme