Pôle 1 - Chambre 8, 11 avril 2025 — 24/15384
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15384 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7O7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2024 - président du TC de Créteil - RG n° 2024R00290
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE PICARD, RCS de Créteil n°305304479, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline SIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 383
INTIMÉE
Société STE ABN AMRO ASSET BASED FINANCE NV
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Picard a loué auprès de la société Locamat Services du matériel de chantier.
La société Locamat Services a émis trois factures entre les mois de juillet et septembre 2023, pour un montant total de 12.246,78 euros.
La société Locamat Services a conclu une convention de services et de financement de créances commerciales avec la société ABN Amro Asset Based Finance N.V. (ci-après dénommée la société ABN Amro) et a signé le 10 mai 2022 une quittance subrogative.
Le 4 octobre 2023, la société ABN Amro a adressé à la société Picard une lettre recommandée avec avis de réception, signé le 9 octobre suivant, aux termes de laquelle elle lui rappelle que la société Locamat Service lui a transféré, par voie de subrogation, l'ensemble de ses droits attachés aux créances détaillées dans la situation jointe pour un montant de 12.272,66 euros et qu'en conséquence le règlement des factures émises par la société Locamat Services doit intervenir auprès d'elle.
Par acte du 3 juin 2024, la société ABN Amro a fait assigner la société Picard devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 12.246,78 euros en principal, par provision, au titre de trois factures échues entre le 31 août et le 18 octobre 2023, acquises par voie de subrogation conventionnelle, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 10 juillet 2024, le premier juge a :
- ordonné à la société Picard de payer à la société ABN Amro la somme provisionnelle de 12.246,78 euros, outre les intérêts au taux d'intérêt égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture concernée,
- rejeté la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamné la société Picard aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 août 2024, la société Picard a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2024, l'appelante demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer l'ordonnance critiquée,
Statuant de nouveau
- condamner la société ABN Amro à lui rembourser la somme de 12.246,78 euros,
- condamner la société ABN Amro à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 25 novembre 2024, la société ABN Amro demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a ordonné le paiement, par provision, par la société Picard à son profit de la somme de 12.246,78 euros, outre les intérêts au taux d'intérêt