Pôle 1 - Chambre 8, 11 avril 2025 — 24/14800

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 AVRIL 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14800 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ54P

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2024 - Président du TJ de PARIS - RG n°23/59477

APPELANTE

Mme [I] [O] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Laura DAVID de l'AARPI LDDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1262

INTIMÉS

M. [F] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Mme [R] [L]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

M. [M] et Mme [L] sont propriétaires indivis d'une studette, constituant le lot n°126, au sixième étage de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6].

Mme [O] épouse [G] est propriétaire, au sein du même immeuble, du lot n°125 également situé au sixième étage.

Soutenant que les évacuations d'eaux du lot n°125 ont été raccordées à celles de leur lot, voisin du précédent, elles-mêmes raccordées aux canalisations communes, et que ce raccordement est à l'origine de nuisances subies par leur locataire lors de l'utilisation des installations sanitaires du lot n°125 (remontées d'eau dans l'évier, la douche et le w-c, bruits conséquents de pompe et de mélange d'air et d'eau dans les canalisations), M. [M] et Mme [L] ont, par acte du 14 décembre 2023, assigné Mme [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, qu'elle soit condamnée à effectuer des travaux destinés à faire cesser ces nuisances.

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2024, le premier juge a :

enjoint à Mme [O] épouse [G] de supprimer le raccordement des canalisations d'évacuation privatives du lot n°125 sur celles du lot n°126 et de remettre en état les parties privatives du lot n° 126 concernées par ce raccordement, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée maximale de six mois, à compter du trentième jour suivant la signification de l'ordonnance ;

dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales formées par M. [M] et Mme [L] ;

condamné Mme [O] épouse [G] à payer à M. [M] et Mme [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 6 août 2024, Mme [G] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales formées par M. [M] et Mme [L].

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2024, elle demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a enjoint de supprimer, sous astreinte, son raccordement des canalisations d'évacuation privative du lot n°125 sur celles du lot n°126 et de remettre en état les parties privatives du lot n°126 concernées par ce raccordement et prononcé sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

statuant à nouveau,

débouter Mme [L] et M. [M] en toutes leurs demandes ;

dire n'y avoir lieu à référé faute de trouble manifestement illicite et de lien causal entre ce dernier et les canalisations privatives de son lot ;

condamner solidairement Mme [L] et M. [M] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par ordonnance du 15 avril 2025, les conclusions de M. [M] et Mme [L] ont été déclarées irrecevables.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2025.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'articl