Pôle 1 - Chambre 8, 11 avril 2025 — 24/11588
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11588 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU64
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2024 - Président du TJ de PARIS - RG n° 23/56784
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 4] ET [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS GRIFFATON ET MONTREUIL, RCS de Paris sous le n°592057970, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avcoat plaidant Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. H.E.D PATRIMOINE, RCS de Paris n°948665229, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal TEBOUL-ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Le 10 mars 2023, la SCI H.E.D. Patrimoine a fait l'acquisition des lots 51, 56, 57, 222 et 250 situés au 1er étage, escalier H de l'immeuble du [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 4] et [Adresse 2], à Paris (2ème arrondissement), soumis au statut de la copropriété.
La société H.E.D. Patrimoine a confié la réalisation de travaux de rénovation de ses lots à la société Expert Patrimoine et à la société PMD Climatisation, s'agissant des travaux de climatisation.
Reprochant à la société H.E.D. Patrimoine d'avoir effectué des travaux sur les parties communes de l'immeuble, sans les soumettre à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires l'a mise en demeure par courrier du 4 juillet 2023 de cesser tous travaux et de remettre les lieux dans leur état initial.
Par actes des 21, 28 juillet et 2 août 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 4] et [Adresse 2], [Localité 5] (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires) a fait assigner les sociétés H.E.D. Patrimoine, Expert Patrimoine et PMD Climatisation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'interruption des travaux entrepris dans l'immeuble sous astreinte, de remise des lieux en leur état initial en ce qui concerne les parties communes de l'immeuble dans les huit jours de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte et à titre subsidiaire, de désignation d'un expert.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le premier juge a :
- enjoint à la SCI H.E.D. Patrimoine de remettre en son état initial le couloir de circulation du premier étage du bâtiment H, de l'immeuble du [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 4] et [Adresse 2], [Localité 6], partie commune, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut d'exécution dans le délai précité, la SCI H.E.D. Patrimoine sera tenue au paiement d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- rejeté la demande subsidiaire d'expertise ;
- condamné la société H.E.D. Patrimoine à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Expert Bâtiment la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu