Pôle 5 - Chambre 5, 10 avril 2025 — 24/05296

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 24/05296 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDR6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Mars 2024

Date de saisine : 22 Mars 2024

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au contrat de transport

Décision attaquée : n° 2021039879 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 12 Février 2024

Appelante :

S.A.S. GROUPE CAYON SAS GROUPE CAYON, RCS de [Localité 1] B 400 519 005, dont le siège social est [Adresse 2]., représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 - N° du dossier 20240414

Intimée :

S.A. AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à conseil d'administration, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2473918

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,

Par déclaration en date du 12 mars 2024, la société Groupe Cayon a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris.

La société Groupe Cayon a notifié par RPVA ses premières conclusions le 10 juin 2024.

La société Air Liquide France Industrie a constitué avocat le 12 juin 2024, soit postérieurement à la remise au greffe des conclusions de l'appelante.

Le 20 septembre 2024, la société Air Liquide France Industrie a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, la société Air Liquide France Industrie demande, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, de :

- Prononcer la caducité de l'appel ;

- Condamner la société Groupe Cayon à payer la somme de 3 000 euros à la société Air Liquide France Industrie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Air Cayon n'a pas conclu en réponse.

MOTIFS

L'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel.

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Ayant interjeté appel le 12 mars 2024, la société Groupe Cayon était tenue de remettre au greffe ses conclusions avant le 12 juin 2024. La société Groupe Cayon a satisfait à cette obligation le 10 juin 2024.

La société Air Liquide France Industrie a constitué avocat le 12 juin 2024, soit postérieurement à la remise au greffe des conclusions de l'appelante.

La société Groupe Cayon devait donc, afin de satisfaire aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile notifier ses conclusions à Me [I] à compter de sa constitution et jusqu'au 12 juillet 2024.

La société Groupe Cayon ne justifiant pas avoir satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, il convient de déclarer caduque sa déclaration d'appel.

La société Groupe Cayon, qui succombe, supportera les dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Déclarons caduque la déclaration d'appel de la société Groupe Cayon.

- Condamnons la société Groupe Cayon aux dépens de l'incident.

- Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.

Paris, le 10 avril 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,