Pôle 5 - Chambre 2, 11 avril 2025 — 24/02209
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n°53, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/02209 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CI22I
Décision déférée à la Cour : décision du 23 octobre 2023 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : OPP 23-1118
REQUERANTE
Société ESCHENBACH OPTIK GmbH, société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 5]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Arnaud LELLINGER de l'AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque X 1
Assistée de Me Pierre FATON plaidant pour l'AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque X 1
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme Cécile CHARRON, Chargée de mission
APPELE EN CAUSE
M. [Y] [U], agissant pour le compte de la société SMART'IX, société en cours de formation
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 19 janvier 2024 par la société de droit allemand Eschenbach Optik GmbH (ci-après la société Eschenbach) contre la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), a rejeté son opposition formée le 3 avril 2023 sur la base de la marque internationale désignant la France « smartlux », déposée le 11 avril 2013 et régulièrement renouvelée sous le n°1 169 918 pour désigner notamment les « Lunettes (optique) ; étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes ; cadres de photos numériques ; calendriers de rendez-vous électroniques ; loupes (optique) ; produits d'optique ; appareils et instruments optiques ; lentilles optiques ; aides pour la vision, y compris numériques ; lunettes de soleils » à la demande d'enregistrement n°23 4 932 726 du signe verbal « Smart'ix » déposé le 30 janvier 2023 par M. [Y] [U] agissant pour le compte de la société Smart'ix en cours de formation pour désigner notamment les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; masques de plongée; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes »,
Vu l'avis d'avoir à signifier l'acte de recours à M. [Y] [U] agissant pour le compte de la société Smart'ix en cours de formation défaillant, adressé par le greffe à la société Eschenbach le 6 mars 2024,
Vu la signification de l'acte de recours à M. [Y] [U] agissant pour le compte de la société Smart'ix selon acte d'huissier du 22 mars 2024 déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire conformément à l'article 656 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par la société Eschenbach le 30 mai 2024 et signifiées à M. [Y] [U] agissant pour le compte de la société Smart'ix selon acte d'huissier du 21 juin 2024 déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire conformément à l'article 656 du code de procédure civile,
Vu l'absence de constitution d'avocat de M. [Y] [U] agissant pour le compte de la société Smart'ix,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 2 septembre 2024,
Vu l'audience du 30 janvier 2025, l'INPI entendu en ses observations orales,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées de la société requérante et du directeur général de l'INPI.
Dans sa décision du 23 octobre 2023, l'INPI a relevé que malgré l'identité des produits désignés, les signes n'étaient pas suffisamment proches pour qu'il en résulte un risque de confusion entre eux.
La société Esch