Pôle 5 - Chambre 2, 11 avril 2025 — 23/16652
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n°47, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/16652 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CILSH
Décision déférée à la Cour : décision du 24 avril 2023 - Institut [10] - Référence et numéro national : DC 21-0182/SG
REQUERANT
M. [E] [D] [J] [R]
Né le 10 juin 1978 à [Localité 13]
De nationalité francaise
Demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Caroline BAZA de la SELEURL ALTEI CONSEIL, avocate au barreau de PARIS, toque D 1505
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/015042 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [10] (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Mme Héloïse TRICOT, Chargée de Mission
APPELÉE EN CAUSE
S.A.S. LVMH FRAGRANCE BRANDS, prise en la personne de son président, M. [C] [N], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 572 082 253
Représentée par Me Christophe CARON de l'AARPI CABINET CHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, toque C 500
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la demande de déchéance partielle pour défaut d'usage sérieux de la marque française verbale n°4111121 « FOU COEUR » déposée le 8 août 2014 par M. [E] [R] formée le 8 décembre 2021 par la société LVMH Fragrance Brands (ci-après la société LVMH),
Vu la décision rendue le 24 avril 2023 par M. le directeur de l'Institut [10] (INPI) qui a reconnu la demande en déchéance justifiée,
Vu le recours contre cette décision formé le 11 octobre 2023 par M. [E] [R], bénéficiant de l'aide juridictionnelle, son mémoire au soutien de ce recours remis au greffe et notifié par voie électronique à la société LVMH le 10 janvier 2024, et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour à l'INPI ainsi que ses dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par voie électronique à la société LVMH le 28 janvier 2025 et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour à l'INPI,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique par la société LVMH le 29 janvier 2025,
Vu les mémoires de l'INPI parvenus au greffe le 18 avril 2024 et le 13 janvier 2025,
Vu l'audience du 30 janvier 2025 et les observations des parties ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience ;
SUR CE,
Selon l'article R 411-19-1 du code de la propriété intellectuelle « La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle mentionnés à l'article R. 411-19 est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours. »
Se fondant sur ces dispositions, le directeur de l'INPI fait valoir que la cour de Paris doit se déclarer incompétente, la cour d'appel territorialement compétente pour connaître du recours étant celle de Bordeaux, le requérant ayant indiqué dans sa déclaration d'appel être domicilié [Adresse 3] et cette adresse figurant également sur la décision d'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [R] acquiesce à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le directeur de l'INPI.
La société LVMM soutient l'exception d'incompétence territoriale valablement soulevée par le directeur de l'INPI.
Le requérant ne conteste plus être domicilié à [Adresse 7]) dans le département de la Dordogne.
Il convient donc, en application des dispositions spéciales de compétence précitées, de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Bordeaux.
La cour faisant droit à l'exception d'incompétence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'infirmation de la décision de l'INPI formée en outre par M. [R] à titre principal ni sur les demandes subsidiaires de la société