Pôle 4 - Chambre 1, 11 avril 2025 — 23/14658

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 AVRIL 2025

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14658 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF4S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 21/05305

APPELANTS

Monsieur [I] [U] né le 12 Janvier 1971 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Madame [B] [H] née le 30 Mars 1967 à [Localité 13] (Madagascar)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Tous deux représentés et assistés de Me Audrey BERNARD de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Claire DEWAELE - ALEXANDRE, avocat au barreau de REIMS, toque : 96

INTIMES

Monsieur [F] [S] né le 03 Mai 1969 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Madame [Y] [C] épouse [S] née le 08 Juillet 1969 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Tous deux représentés par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 250 assistés de Me Virginie DESPRES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 268

S.E.L.A.R.L. LMVE 16 NOTAIRES immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 523 316 701, anciennement dénommée [G] & SOLOMON, Notaire associé, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège. société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 substituée par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 27 novembre 2020, en l'étude du notaire Me [G], Mme [B] [H] et M. [I] [U] ont fait l'acquisition, auprès de Mme [Y] [C] et de M. [F] [S], d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 11], cadastrée section AD n°[Cadastre 4].

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 avril 2021, les acquéreurs ont informé les vendeurs ainsi que le notaire et l'agent immobilier de leur souhait d'annuler la vente en raison de l'existence d'une servitude d'alignement dont ils indiquaient ne pas avoir eu connaissance an moment de la conclusion de l'acte de vente.

Par acte du 8 décembre 2021, Mme [B] [H] et M. [I] [U] ont fait assigner la société d'exercice libérale à responsabilité limitée [G] et Solomon, notaire, Mme [Y] [C] et M. [F] [S] aux fins d'obtenir notamment l'annulation de la vente litigieuse.

Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a statué ainsi :

-Déboute Mme [B] [H] et M. [I] [U] de leur demande d'annulation de la vente du 27 novembre 2020,

-Déboute Mme [B] [H] et M. [I] [U] de leur demande de résolution de la vente du 27 novembre 2020,

-Déboute Mme [B] [H] et M. [I] [U] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,

-Déboute Mme [B] [H] et M. [I] [U] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne solidairement Mme [B] [H] et M. [I] [U] aux dépens d'instance,

-Condamne solidairement Mme [B] [H] et M. [I] [U] à payer à Mme [Y] [C] et M. [F] [S] la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne solidairement Mme [B] [H] et M. [I] [U] à payer à la société [G] et Solomon la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.

M. [I] [U] et Mme [B] [H] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 août 2024.

La procédure devant la cour a été clôturée le 23 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 20 mai 2024, intitulées 19 avril 2024, par lesquelles M. [I] [U] et Mme [B] [H], appelants, invitent la cour à :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Débouté Madame [B] [H] et Monsieur [I] [U] de leur demande d'annulation de la vente