Pôle 4 - Chambre 1, 11 avril 2025 — 23/12493
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12493 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7QX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2023 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n°21/07358
APPELANT
Monsieur [L] [W] né le 05 décembre 1994 à [Localité 6],
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
INTIME
Monsieur [X] [H] né le 17 Mars 1943 à [Localité 7] (Vietman)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 27 décembre 2019, M. [L] [W] a acquis auprès de M. [X] [H] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 2] [Localité 8], moyennant un prix de 252.000 '.
A la suite d'un dégât des eaux, M. [W] a constaté un défaut d'évacuation des eaux usées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2020, M. [W] a mis en demeure M. [H] d'avoir à prendre en charge le coût des réparations.
Par acte d'huissier du 10 juin 2021, M. [W] fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué ainsi :
-déboute M. [W] de l'intégralité de ses demandes en paiement,
-déclare irrecevables les demandes formées par M. [H] contre les sociétés Kapeco et CSI Rénovation immobilière,
-déboute M. [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
-met les dépens à la charge de M. [W],
-condamne M. [W] à payer à M. [H] la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
M. [L] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 juillet 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 3 février 2025, par lesquelles M. [W] [L], appelant, invite la cour à :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1603 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
DIRE Monsieur [L] [W] recevable et bien fondé en son appel ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 22
mai 2023 en ce qu'il a :
- DÉBOUTÉ Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes en paiement ;
- MIS les dépens à la charge de Monsieur [W] ;
- CONDAMNÉ Monsieur [W] à payer à Monsieur [H] la somme de 2500,00 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Y faisant droit et statuant de nouveau,
À titre principal
CONSTATER que Monsieur [X] [H] a manqué à son obligation de délivrance conforme en cédant à Monsieur [L] [W] un bien non conforme aux stipulations prévues à l'acte authentique de vente ;
CONDAMNER Monsieur [X] [H] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 19.030,00 ' à titre de dommages et intérêts ladite somme correspondant au coût des travaux de mise en conformité du système d'évacuation des eaux de la propriété ;
À titre subsidiaire
CONSTATER l'existence d'un vice caché affectant le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8], dont Monsieur [L] [W] a fait l'acquisition auprès de Monsieur [X] [H] ;
CONDAMNER Monsieur [X] [H] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 19.030,00 ' en restitution d'une partie du prix de vente, ladite somme correspondant au coût des travaux de mise en conformité du système d'évacuation des eaux de la propriété ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [X] [H] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 580,00 ' au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNER Monsieur [X] [H] à verser à Monsieur [L