Pôle 4 - Chambre 1, 11 avril 2025 — 23/12444
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12444 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7LJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2023 - Tribunal judiciaire TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/04574
APPELANTS
Monsieur [X], [C] [F] né le 25 Juin 1956 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Madame [Y], [J], [R] [KV] épouse [F] née le 13 Décembre 1958 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Monsieur [L], [KH], [UL] [K] ( décédé)
Madame [E], [MJ], [XB] [I] veuve [K], née le 02 Décembre 1963 à [Localité 21], tant en son nom propre qu'en sa qualité de conjoint survivant.
[Adresse 14]
[Localité 16]
Tous représentés et assistésde Me Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [M] [MX] né le 07 Juillet 1973 à [Localité 24] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 15]
[Localité 16]
Rreprésenté et assisté de Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672
Madame [JU] [CS] née le 05 Janvier 1973 à [Localité 18] (Yougoslavie)
[Adresse 15]
[Localité 16]
Rreprésenté et assisté de Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672
Monsieur [U], [OZ], [LW] [D] né le 07 Septembre 1984 à [Localité 20]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Non constitué
Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre1 - en date du 09 octobre 2023 conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile
Madame [W], [WA] [A] née le 15 Février 1985 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Non constituée
Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre1 - en date du 09 octobre 2023 conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [DF], [S], [LI] [K] née le 15 avril 1994 à [Localité 17], en sa qualité d'héritière de son père de [L] [KH] [UL] [K] intervenante volontaire
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée et asssitée de Me Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La parcelle AO [Cadastre 10] sise [Adresse 25] à [Localité 16] (91), appartenant à l'origine à Mme [XB] [P] et sa fille Mme [UZ] [Z], a été, aux termes des actes suivants, divisée en quatre parcelles, AO [Cadastre 1] (lot A), [Cadastre 2] (lot B), [Cadastre 3] (lot C) et [Cadastre 4]. La parcelle AO [Cadastre 1] a été elle-même divisée en deux parcelles AO [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Les parcelles AO [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont alignées d'Ouest en Est. La parcelle AO [Cadastre 6] est bordée à l'Ouest par la [Adresse 25]. Ces quatre parcelles sont bordées au Sud par la parcelle AO [Cadastre 4] qui donne sur la [Adresse 25]. Certains actes font apparaître la parcelle AO [Cadastre 4], objet du litige, comme un « passage commun ».
Par acte authentique en date du 9 octobre 1987, Mme [XB] [P] et Mme [UZ] [Z] ont vendu à M. [X] [F] et Mme [Y] [KV] épouse [F] un terrain « ayant accès à la [Adresse 25] par le passage commun », situé [Adresse 13] à [Localité 16] (91), cadastré section AO [Cadastre 2] (lot B), et un « droit au passage commun dont il est ci-dessus question teinté en jaune sur le plan ci-après énoncé, cadastré section A0 [Cadastre 4] [Adresse 25] sans numéro pour 3a 16 ca, ledit passage commun aux lots B et C de la division ci-après énoncé ».
Par acte authentique en date du 21 octobre 1987, Mme [XB] [P] et Mme [UZ] [Z] ont vendu à M. [L] [K] et Mme [E] [I] épouse [K] un terrain à bâtir situé [Adresse 14] à [Localité 16] (91), cadastré section AO [Cadastre 3] (lot C), et un « droit indivis au passage commun avec le lot B de la division, donnant accès à la [Adresse 25], tel que ce passage figure sous teinte jaune au plan établi par M. [H] ci-dessus nommé, ledit passage commun cadastré section AO [Cadastre 4] [Adresse 25] sans numéro pour 3a 16 ca ».
Par acte authentique en date du 15 décembre 1987, Mme [UZ] [Z] a vendu à titre de licitation, faisant cesser l'indivision, à Mme [XB] [P] une maison d'habitation située [Adresse 15] à [Localité 16] (91), cadastrée AO [Cadastre 1] formant le lot A. Ledit acte précise qu'est annexé le document d'arpentage relatif à la division établi par M. [H] géomètre expert.
Par acte authentique en date du 26 juillet 1988, Mme [XB] [P] a vendu en viager à M. [B] [T] et Mme [O] [WN] épouse [T] une maison d'habitation située [Adresse 15] à [Localité 16] (91), cadastrée section AO [Cadastre 1].
Par acte authentique en date du 24 août 2010 et suite au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 novembre 2007 homologuant le projet d'état liquidatif portant règlement des effets du divorce entre M. [B] [T] et Mme [O] [WN], il a été attribué à M.
[N] [T] et Mme [TY] [T] la totalité en pleine propriété du terrain portant un pavillon à démolir situé [Adresse 15] à [Localité 16] (91), cadastré section AO [Cadastre 1] « avec droit de passage commun cadastré section AO [Cadastre 4] pour une contenance de 3 ares 16 centiares ».
Par acte authentique en date du 18 mars 2015, M. [N] [T] et Mme [TY] [T] ont vendu à M. [OL] [VM] et Mme [EG] [DT] un terrain à bâtir non viabilisé sur lequel existe une construction à démolir situé [Adresse 15] à [Localité 16] (91), cadastré section AO [Cadastre 6] (lot A) « et le droit au passage commun cadastré section AO [Cadastre 4], lieudit [Adresse 25] pour une contenance de 3 a 16 ca ». Ledit acte précise que la parcelle cadastrée section AO [Cadastre 6] provient de la division d'un immeuble de plus grande importance originellement cadastré section AO [Cadastre 1] dont le surplus restant appartenir aux vendeurs cadastré section AO [Cadastre 7].
Par acte en date des 18 et 19 mars 2015, M. [N] [T] et Mme [TY] [T] ont vendu à M. [M] [MX] et Mme [JU] [CS] un terrain à bâtir non viabilisé sur lequel existe une partie de construction à démolir situé [Adresse 15] à [Localité 16] (91), cadastré section AO [Cadastre 7] (lot B) « et 1e droit au passage commun cadastré section AO [Cadastre 4], lieudit [Adresse 25] pour une contenance de 3 a 16 ca ». Ledit acte précise que la parcelle cadastrée section AO [Cadastre 7] provient de la division d'un immeuble de plus grande importance originellement cadastré section AO [Cadastre 1].
Par acte authentique en date du 17 avril 2019, M. [OL] [VM] et Mme [EG] [DT] ont vendu à M. [U] [D] et Mme [W] [A] un pavillon d'habitation situé [Adresse 14] à [Localité 16] (91), cadastré section AO [Cadastre 6]. Ledit acte précise que la parcelle provient de la division de la parcelle AO [Cadastre 1], qui résulte du document d'arpentage dressé par M. [V] géomètre expert le 2 août 2013. L'acte authentique comporte dans la partie « désignation du bien » le paragraphe suivant : "Le vendeur précise également que dans son titre de propriété, il était fait mention « d'un droit de passage commun sur la parcelle cadastrée section A0 numéro [Cadastre 4] » ; qu'il n'a jamais utilisé ce passage, aucune ouverture n'existant sur son terrain à ce sujet. Qu'en conséquence et à la demande des propriétaires des terrains voisins, il renonce à ce droit qui ne fait donc pas partie de la présente vente.
En tant que de besoin, l'ensemble des parties signent ce jour une procuration à l'effet d'intervenir à un acte de renonciation audit droit de passage ».
Par exploits d'huissier en date des 31 juillet 2020, M. [X] [F], Mme [Y] [F], M. [L] [K] et Mme [G] [K] ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Evry M. [M] [MX], Mme [JU] [CS], M. [U] [D] et Mme [W] [A], aux fins notamment de voir dire que seuls les propriétaires des parcelles situées [Adresse 25] à [Localité 16], cadastrée section AO [Cadastre 2] et cadastrée section AO [Cadastre 3], ont un droit au passage commun situé [Adresse 25] à [Localité 16] cadastré section AO [Cadastre 4] et de voir condamner sous astreinte M. [M] [MX] et Mme [JU] [CS] à fermer les ouvertures pratiquées dans le mur séparatif de leur propriété.
Bien que régulièrement assignés le 31 juillet 2020 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, M. [U] [D] et Mme [W] [A] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi :
-dit que les propriétaires de la parcelle section A0 numéro [Cadastre 2], de la parcelle section AO numéro [Cadastre 3] et de la parcelle section A0 numéro [Cadastre 7] ont un droit au passage commun sur la parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 4] située [Adresse 25] à [Localité 16] (91),
-déboute M. [X] [F], Mme [Y] [F], M. [L] [K] et Mme [E] [K] de leur demande visant à ordonner sous astreinte à M. [M] [MX] et Mme [JU] [CS] de fermer les ouvertures pratiquées dans le mur séparatif de leur maison,
-déboute M. [M] [MX] et Mme [JU] [CS] de leurs demandes de réparation du préjudice subi en raison de la condamnation injusti ée de tout accès au passage commun et de condamnation sous astreinte afin de permettre l'ouverture des deux portillons situés sur le mur séparatif de leur propriété et donnant sur le passage commun en procédant à l'enlèvement de tout obstacle installé,
-déboute M. [X] [F], Mme [Y] [F], M. [L] [K], Mme [E] [K] d'une part et M. [M] [MX] et Mme [JU] [CS] du surplus de leurs demandes,
-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
-condamne solidairement M. [X] [F], Mme [Y] [F], M. [L] [K], Mme [E] [K] aux dépens,
-rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
M. [X] [F], Mme [Y] [KV] épouse [F], M. [L] [K] et Mme [E] [I] épouse [K] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 juillet 2023.
[L] [K] est décédé le 4 mars 2024.
[DF] [K] est intervenue volontairement, en qualité d'héritière de son père [L] [K].
M. [U] [D] et Mme [W] [A] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 4 février 2025, par lesquelles M. [X] [F], Mme [Y] [KV] épouse [F], Mme [E] [I] veuve [K], appelants, et Mme [DF] [K], en qualité d'héritière de son père [L] [K], intervenante volontaire, invitent la cour à :
Voir déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Madame [DF] [K]
Voir la Cour infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES du 9 juin 2023 en ce qu'il a :
*Dit que les propriétaires de la parcelle section AO numéro [Cadastre 2], de la parcelle [Cadastre 5] section AO numéro [Cadastre 3] et de la parcelle section AO numéro [Cadastre 7] ont un droit au passage commun sur la parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 4] située [Adresse 25] à [Localité 16] (91) ;
*Débouté Monsieur [X] [F], Madame [Y] [F], Monsieur [L] [K] et Madame [E] [K] de leur demande visant à ordonner sous astreinte à Monsieur [M] [MX] et Madame [JU] [CS] de fermer les ouvertures pratiquées dans le mur séparatif de leur maison ;
*Débouté Monsieur [X] [F], Madame [Y] [F], Monsieur [L] [K], Madame [E] [K] du surplus de leurs demandes ;
*Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
*Condamné solidairement Monsieur [X] [F], Madame [Y] [F], Monsieur [L] [K] et Madame [E] [K] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
*Voir dire et juger que seuls les propriétaires des parcelles situées à [Localité 16] (Essonne), [Adresse 25], cadastrée section AO n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 13] » pour 5 a et cadastrée section AO n°[Cadastre 3] lieudit « [Adresse 14] » pour une contenance de 7 a, ont un droit au passage commun sur la parcelle située à [Localité 16] (Essonne), [Adresse 25], cadastré section AO n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 25] » pour une contenance de 03 a 16 ca
*Vu l'article 676 du Code civil, et, subsidiairement, vu l'existence d'un accès par la [Adresse 25], Voir ordonner à Monsieur [M] [MX] et à Mademoiselle [JU] [CS] sous astreinte de 200 ' par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, de fermer les ouvertures pratiquées dans le mur séparatif de leur propriété avec le même matériau que celui utilisé pour réaliser ce mur
- Voir la Cour confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES du 9 juin 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [MX] et Mademoiselle [JU] [CS] de leur demande en réparation du préjudice subi par l'octroi d'une somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts
- Voir la Cour débouter Monsieur [M] [MX] et Mademoiselle [JU] [CS] de leur appel incident
- Voir condamner Monsieur [M] [MX] et Mademoiselle [JU] [CS] à payer à Monsieur et Madame [K], d'une part, et à Monsieur et Madame [F], d'autre part, la somme de 5 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Voir débouter Monsieur [M] [MX] et Mademoiselle [JU] [CS] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Voir la Cour condamner Monsieur [M] [MX] et Mademoiselle [JU] [CS] aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 3 février 2025, par lesquelles M. [M] [MX] et Mme [JU] [CS], intimés, invitent la cour à :
RECEVOIR Monsieur [M] [MX] et Madame [JU] [CS] en leurs présentes écritures et les y déclarer bien fondés,
' DEBOUTER Monsieur et Madame [K] et Monsieur et Madame [F] de leurs demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE
A TITRE PRINCIPAL
Vu les actes authentiques, vu l'état hypothécaire,
' CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY COURCOURONNES du 9 juin 2023 en ce qu'il a jugé que Monsieur [MX] et Madame [CS] propriétaire de la parcelle A0 [Cadastre 7] ont bien un droit au passage commun sur la parcelle section AO numéro [Cadastre 4], lieudit «[Adresse 25] » pour une contenance de 03 a 16 ca,
AU VISA DE L'article 1240 du code civil
' L'INFIRMER en ce qu'il a débouté Monsieur [MX] et Madame [CS] de leur demande reconventionnelle
Statuant à nouveau
' CONDAMNER solidairement les époux [F] et [K] à verser à Monsieur [MX] et Madame [CS], la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi par les consorts [MX] [CS] en suite de l'empêchement mis en place pour les priver de tout accès au passage commun,.
' CONDAMNER solidairement les époux [F] et [K] à payer à Monsieur [MX] et Madame [CS], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, PAR EXTRAORDINAIRE, SI LA COUR devait accueillir les époux [F] et [K] en leurs demandes,
' Les Débouter de leurs demandes, de voir fermer sous astreinte, les ouvertures pratiquées dans le mur séparatif de leur propriété avec le même matériau que celui utilisé pour réaliser ce mur ;
SUR CE,
Les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel, à M. [U] [D], le 9 octobre 2023, à étude de l'huissier, à l'adresse [Adresse 9], et à Mme [W] [A], le 9 octobre 2023, à étude de l'huissier, à l'adresse [Adresse 11] ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
Les appelants ont fait signifier leurs conclusions du 23 janvier 2025, dont les prétentions sont identiques à celles du 4 février 2025, à M. [U] [D], le 31 janvier 2025, selon l'article 659 du code de procédure civile, à la même adresse que la signification de la déclaration d'appel soit [Adresse 9], et à Mme [W] [A], le 29 janvier 2025, à étude de l'huissier, à l'adresse [Adresse 11] ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté M. [M] [MX] et Mme [JU] [CS] de leur demande de condamnation sous astreinte afin de permettre l'ouverture des deux portillons situés sur le mur séparatif de leur propriété et donnant sur le passage commun en procédant à l'enlèvement de tout obstacle installé ;
Sur l'intervention volontaire de [DF] [K]
Mme [DF] [K] sollicite de déclarer recevable son intervention volontaire, en qualité d'héritière de son père [L] [K] décédé ;
Aux termes de l'article 66 du Code de procédure civile, « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d'un tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie » ;
L'acte notarié de notoriété et de dévolution successorale du 26 mars 2024 (pièce 26) précise que [L] [K] a laissé pour recueillir sa succession Mme [E] [I] son épouse et Mme [DF] [K] sa fille qui ont accepté la succession purement et simplement ;
Dès lors, il y a lieu de constater que Mme [DF] [K] intervient en qualité d'ayant droit de son père décédé et de déclarer recevable son intervention volontaire en qualité d'ayant droit de [L] [K] ;
Sur le passage commun
Les appelants, propriétaires des parcelles AO [Cadastre 2] et [Cadastre 3], estiment qu'ils sont seuls à avoir « un droit au passage commun » sur la parcelle AO [Cadastre 4] et qu'il résulte des titres de propriété que M. [MX] et Mme [CS] n'ont aucun droit sur le passage commun ; les appelants précisent que leurs titres de propriété du 9 octobre 1987 et du 21 octobre 1987 mentionnent un passage, commun aux lots B (AO [Cadastre 2]) et C (AO [Cadastre 3]), cadastré AO [Cadastre 4], alors que les actes notariés du 15 décembre 1987 et du 26 juillet 1988, relatifs à la parcelle AO [Cadastre 1], ne mentionnent pas la parcelle AO [Cadastre 4], puisque les propriétaires de la parcelle AO [Cadastre 1] n'en ont pas conservé la propriété ; ce n'est qu'à partir de l'acte notarié du 24 août 2010 qu'apparaît la mention d'un droit au passage commun cadastré AO [Cadastre 4] au profit des parcelles AO [Cadastre 1] puis AO [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ; ils estiment que le notaire a commis une erreur dans l'acte du 24 août 2010 qui a été reprise par les notaires rédacteurs suivants ; ils sollicitent en conséquence de condamner M. [MX] et Mme [CS] propriétaires de la parcelle AO [Cadastre 7] à fermer les ouvertures pratiquées dans le mur de leur propriété séparatif avec la parcelle AO [Cadastre 4] ; ils reprochent aux premiers juges d'avoir retenu une présomption de fait alors que les conditions de l'article 1382 du code civil ne sont pas remplies en l'absence de présomptions graves, précises et concordantes ;
Aux termes de l'article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ;
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen » ;
La cour d'appel, appréciant souverainement les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision (3ème chambre civile, 4 janvier 2002, pourvoi n°10-26783) ;
L'expression « passage commun » fait présumer, sauf dispositions contraires des titres, que cet espace bénéficie aux fonds qui le bordent lorsqu'il présente pour eux une utilité ; cette indivision forcée et perpétuelle, qui crée un lien de dépendance entre ces fonds, est gouvernée par la règle de l'unanimité (Cour d'appel de Paris 22 février 2022 RG n°20/12272) ;
En l'espèce, il est constant que les parcelles AO [Cadastre 2] et AO [Cadastre 3] bénéficient du « droit au passage commun cadastré AO [Cadastre 4] » et concernant la parcelle AO [Cadastre 1], il est constant que :
- les actes authentiques du 24 août 2010, du 18 mars 2015, des 18 et 19 mars 2015 sont relatifs à la parcelle AO [Cadastre 1] et aux parcelles issues de sa division A0 [Cadastre 6] et AO [Cadastre 7] et précisent « avec droit au passage commun cadastré AO [Cadastre 4] »,
- les actes authentiques du 15 décembre 1987 et du 26 juillet 1988 sont relatifs à la parcelle AO [Cadastre 1] mais ne font pas mention d'un droit au passage commun ni de la parcelle cadastrée AO [Cadastre 4] ;
Les modes de preuve de la propriété immobilière étant libre, et l'apparente contradiction entre les titres semblant remettre en cause leur caractère probant, il y a lieu d'étudier si les documents produits permettent de dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ;
Le relevé du service de la publicité foncière du 25 juin 2020 (pièce 10) mentionne, au sujet de la parcelle AO [Cadastre 1], au titre de la désignation de l'immeuble « terrain 5 a Provient de A0 [Cadastre 10] avec droit de passage commun cadastré A0 [Cadastre 4] (3 a 16 ca) », et au titre des mutations 1) le 9 octobre 1987 « la parcelle provient de la division de AO [Cadastre 10] restant appartenir à [P] et [Z] » 2) le 15 décembre 1987 « licitation faisant cesser l'indivision par [Z] à [P] » 3) le 26 juillet 1988 « vente par [P] à [T] et son épouse [WN] » ;
Le document d'arpentage établi par M. [H] géomètre expert, signé par Mme [P] et Mme [Z] et annexé à l'acte notarié du 15 décembre 1987 (pièce 1), est relatif à la division de la parcelle AO [Cadastre 10] ; le plan est intitulé « division en 3 lots » et est afférent à la division de la parcelle AO [Cadastre 10] en 4 parcelles ; il représente 3 parcelles dénommées lot A [Cadastre 1], lot B [Cadastre 2] et lot C [Cadastre 3] ainsi qu'une 4ème parcelle dénommée [Cadastre 4] qui comporte la mention « passage commun » ;
Selon ces deux documents, les trois lots A, B et C, issus de la division de la parcelle AO [Cadastre 10], bénéficient du droit de passage commun cadastré AO [Cadastre 4] ; en effet, les termes « droit de passage commun » figurent dans la désignation de l'immeuble AO [Cadastre 1] du relevé de la publicité foncière et la mention « passage commun » sur le plan d'arpentage n'est pas exclusivement réservée aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
L'expression « passage commun » fait présumer que cet espace bénéficie aux fonds qui le bordent lorsqu'il présente pour eux une utilité, sauf dispositions contraires des titres ;
Il ressort de la configuration de la parcelle AO [Cadastre 4], située selon le plan d'arpentage au Sud des trois parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et donnant sur la [Adresse 25], que le passage commun borde ces trois parcelles et qu'il présente pour chacune d'elles une utilité puisqu'il permet un accès sur un passage au Sud de chaque parcelle et en sus un accès à la [Adresse 25] ;
Le fait que la parcelle AO [Cadastre 7], issue de la division de la parcelle AO [Cadastre 10], dispose d'un accès à l'Ouest sur la [Adresse 25] ne remet pas en cause l'utilité du passage commun en ce qui la concerne ; en effet, il ressort du plan d'arpentage de M. [H] que la construction sur le lot A0 [Cadastre 10] est située en partie sur le lot A [Cadastre 1] et en partie sur le lot [Cadastre 4], et que la partie sur le lot [Cadastre 4] devenu un passage commun est notée « à démolir » ; il était donc utile à la date de la division que le propriétaire du lot AO [Cadastre 7] puisse accéder au lot [Cadastre 4] pour détruire la construction ; et aujourd'hui ce passage reste utile en ce qu'il permet au propriétaire du lot AO [Cadastre 7]de passer du jardin situé à l'Est de la maison au jardin situé à l'Ouest de la maison et à la rue, sans avoir à traverser la maison qui occupe toute la largeur de la parcelle, M. [MX] et Mme [CS] précisant par exemple que cela leur permet de faire passer la tondeuse et la taille des végétaux, d'un jardin à l'autre sans leur faire traverser la maison ;
Il convient de considérer que l'absence de mention du passage commun dans les actes authentiques du 15 décembre 1987 et du 26 juillet 1988, relatifs à la parcelle AO [Cadastre 1], ne constitue pas une disposition contraire des titres susceptible de remettre en cause la présomption du passage commun, en ce que le document d'arpentage de M. [H] est annexé à l'acte authentique du 15 décembre 1987 et en ce que ces actes ne contiennent pas de renonciation expresse au passage commun ;
Le fait que le plan annexé au procès-verbal de bornage réalisé par M. [V], géomètre expert, le 12 avril 2013 (pièce 12) mentionne dans la parcelle AO [Cadastre 4] « M. et Mme [K] et M.et Mme [F] » ne remet pas en cause cette analyse, en ce que la mission du géomètre expert visait le bornage des limites de la propriété AO [Cadastre 1] et non la propriété de la parcelle AO [Cadastre 4] ;
Il ne ressort pas des échanges, entre les appelants et le notaire rédacteur de l'acte authentique des 18 et 19 mars 2015 par lequel M. [MX] et Mme [CS] ont acquis la parcelle AO [Cadastre 7] (pièces 15 à 17), que ledit notaire aurait reconnu avoir commis une erreur dans l'acte, mais seulement qu'à la demande des appelants, il a proposé une convention entre voisins contenant une renonciation à droit de passage, qui n'a pas été acceptée par M. [MX] et Mme [CS] ;
Ainsi il y a lieu d'estimer que les présomptions sont graves, précises et concordantes et que c'est à juste titre que les actes authentiques du 24 août 2010, du 18 mars 2015, des 18 et 19 mars 2015, relatifs à la parcelle AO [Cadastre 1] et aux parcelles issues de sa division A0 [Cadastre 6] et AO [Cadastre 7], précisent « avec droit au passage commun cadastré AO [Cadastre 4] », nonobstant le fait que le propriétaire de la parcelle AO [Cadastre 6] a par la suite renoncé au droit de passage commun ;
La parcelle AO [Cadastre 7] bénéficiant d'un droit au passage commun, il n'y a pas lieu de condamner M. [MX] et Mme [CS] à fermer les ouvertures pratiquées dans le mur séparatif de leur parcelle AO [Cadastre 7] avec la parcelle AO [Cadastre 4] :
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a :
-dit que les propriétaires de la parcelle section A0 numéro [Cadastre 2], de la parcelle section AO numéro [Cadastre 3] et de la parcelle section A0 numéro [Cadastre 7] ont un droit au passage commun sur la parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 4] située [Adresse 25] à [Localité 16] (91),
-déboute M. [X] [F], Mme [Y] [F], M. [L] [K] et Mme [E] [K] de leur demande visant à ordonner sous astreinte à M. [M] [MX] et Mme [JU] [CS] de fermer les ouvertures pratiquées dans le mur séparatif de leur maison ;
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [MX] et Mme [CS] sollicitent, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de condamner solidairement les appelants à leur verser la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts, afin de réparer le préjudice subi en suite de l'empêchement mis en place pour les priver de tout accès au passage commun ; dans le corps de leurs conclusions, M. [MX] et Mme [CS] exposent que le premier portillon a été bloqué par un coffre rempli de pierres pendant plusieurs années et a été retiré mi-septembre 2023 ;
Aux termes de l'article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
En l'espèce, M. [MX] et Mme [CS] produisent une photographie d'un coffre rempli de dalles en pierre bloquant l'entrée du portillon de leur jardin Ouest ; il convient de considérer que cette photographie n'a pas de valeur probante en ce qu'elle n'est pas datée, isolée et ne démontre pas que ledit coffre aurait été installé par les appelants ni pendant quelle durée ;
M. [MX] et Mme [CS] ne démontrant pas une faute des appelants, le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de réparation du préjudice subi en raison de la condamnation injusti ée de tout accès au passage commun ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les appelants, partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux intimés la somme unique de 4.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les appelants ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare recevable l'intervention volontaire en appel de Mme [DF] [K], en qualité d'ayant droit de son père décédé ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [F], Mme [Y] [KV] épouse [F], Mme [E] [I] épouse [K] et Mme [DF] [K], en qualité d'ayant-droit d'[L] [K], aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [M] [MX] et Mme [JU] [CS] la somme unique de 4.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,