Pôle 4 - Chambre 1, 11 avril 2025 — 23/11852

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 1

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 AVRIL 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11852 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5HU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2023 Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 22/04295

APPELANTS

Monsieur [F] [N] [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [D] [J] [W] [C] [A] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, toque : G092

INTIMES

Monsieur [M] [L] né le 31 Octobre 1954 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [T] [U] née le 11 Janvier 1959 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Tous deux représentés et assistés de Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0754

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Nathalie BRET, Conseillère

Claude CRETON ,magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS & PROCÉDURE

Vu l'appel déclaré pr M. [F] [X] et Mme [D] [A] épouse [X] le 6 juillet 2023 contre le jugement rendu par le tribunal d'Evry le 28 mars 2023 dans le litige les opposant à M. [M] [L] et Mme [T] [U] épouse [L] ;

Vu l'absence de justificatif du paiement du timbre fiscal par le conseil des appelants à la remise de la déclaration d'appel ;

Vu les conclusions d'appelant communiquées par la voie électronique le 6 octobre 2023, par M. [F] [X] et Mme [D] [A] épouse [X] ;

Vu les conclusions d'intimés communiquées par la voie électronique le 28 novembre 2023, par M. [M] [L] et Mme [T] [U] épouse [L], sollicitant notamment la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2025 ;

Vu l'absence de justification du paiement du timbre fiscal par le conseil des appelants à la date de la clôture des débats du 23 janvier 2025 ;

Vu le timbre fiscal des intimés réglé le 28 janvier 2025 ;

Vu l'avis de fixation adressé par RPVA le 17 avril 2014 au conseil des appelants, lui rappelant l'irrecevabilité de l'appel en l'absence de fourniture des timbres fiscaux :

« A défaut d'exonération prévue par les textes et en application de l'article 963 du code de procédure civile « les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P d'un montant de 225 euros, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué ». L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge (article 964 du code de procédure civile) » ;

Vu le message du greffe adressé par RPVA au conseil des appelants, lui rappelant l'obligation de régler le timbre fiscal avant l'audience de plaidoirie du 13 février 2025 ;

Vu l'absence de manifestation du conseil des appelants en vue de l'audience du 13 février 2025, l'absence du conseil des appelants à l'audience du 13 février 2025, l'absence de justificatif du règlement du timbre fiscal par le conseil des appelants, et la mise en délibéré de l'affaire au 11 avril 2025 ;

Vu le message de la cour adressé par RPVA au conseil des appelants le 13 février 2025 :

« L'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 13 février 2025 à la cour d'appel de Paris au Pôle 4 chambre 1.

Selon le greffe, vous ne vous êtes pas acquitté du règlement du timbre.

La cour vous rappelle qu'elle prononcera l'irrecevabilité de l'appel à défaut de ce paiement et vous invite à le régler au plus tard le 28 février 2025.

Vous ne vous êtes pas manifesté pour l'audience et vous n'avez pas adressé au greffe votre dossier de plaidoirie.

La cour vous invite à le remettre au greffe au plus tard le 12 mars 2025 » ;

Vu l'appel téléphonique du greffe au conseil des appelants le 25 mars 2025 lui rappelant l'obligation de justifier du règlement du timbre fiscal et de déposer son dossier de plaidoirie ;

Vu la venue au greffe du conseil des appelants le 26 mars 2025 et le rappel du greffe de l'obligation de justifier du règlement du timbre fiscal sous peine d'irrecevabilité de l'appel et de déposer son dossier de plaidoirie le plus rapidement possible ;

Vu l'absence de