Pôle 4 - Chambre 1, 11 avril 2025 — 23/05306
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05306 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 22/01592
APPELANTS
Monsieur [U] [L] né le 11août 1957 à [Localité 15],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [I] [D] épouse [L] née le 31 mars 1976 à [Localité 9],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE assistés de Me Naïma HADDADI, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [M] [R], [V] [G] né le 08 Juillet 1959 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [J] [A], [O] [K] épouse [G] née le 11 Août 1959 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentés et assistés de Me Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, chargée du rapport , et Madame Nathalie BRET,conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 13 décembre 2024 prorogé au 21 février 2025 puis au 04 avril 2025 et au 11 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Un acte intitulé Compromis de vente a été signé le 21 octobre 2021 par lequel Monsieur [U] [L] et Madame [I] [D], épouse [L], ont vendu à Monsieur [M] [G] et Madame [J] [K], épouse [G], un pavillon d=habitation formant le lot n 18 du lotissement dénommé [11], cadastré Section AH n [Cadastre 3] [Adresse 2].
Le prix était fixé à 1 400 000 euros et la somme de 70 000 euros était consignée à titre d=acompte entre les mains du notaire, Maître [S].
La réitération par acte authentique était prévue au plus tard le 30 novembre 2021.
En page 3/20 du Compromis de vente, la clause Construction ou Rénovation stipule :
« Le vendeur déclare avoir, au cours des dix dernières années, réalisé dans les biens les travaux suivants :
Atelier dépendance ne nécessitant pas de déclaration préalable
Aménagement des combles et de la mezzanine pour une surface d'environ 66 m2
Le Vendeur a effectué les démarches auprès de la mairie de [Localité 14] (77) afin de régulariser les travaux liés à l'aménagement des combles et de la mezzanine.
A défaut de fournir les déclarations relatives aux travaux précités, un certificat de prescription édité en date du 6 août 2021 par la mairie de [Localité 14] est annexé aux présentes.
Le Vendeur s'engage à régler la totalité de la taxe d'aménagement qui lui sera imputée suite à ces travaux. »
La clause Réitération par Acte Authentique énonce :
A La date ci-dessus mentionnée n=EST PAS EXTINCTIVE mais CONSTITUTIVE DU POINT DE DEPART à partir duquel l= une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l=autre à s=exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d=avis de réception. A défaut de s=être exécutée dans un délai de DIX JOURS suivant la date de la première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre :
- invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu'il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d= indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de cent trente-sept mille cinq cents euros ( 137 500 euros)
- ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais des poursuites ou de justice, augmentés du montant de l= indemnité forfaitaire prévue à l=alinéa ci-dessus.@
La clause Disposition(s) Particulière(s) précise :
« Le Vendeur s'engage à accomplir à sa charge avant la signature de l'acte authentique, les travaux de rafraichissement suivants :
Rafraîchissement d'une couche de peinture blanche sur l'espace entrée/salon/salle à Manger et sur l'espace cage d'escalier du rez-de-chaussée (')
Remplacement des plinthes au niveau des combles (')
Remplacement de