Pôle 4 - Chambre 1, 11 avril 2025 — 22/17621

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 AVRIL 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17621 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRLV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2022 rendue par le magistrat de la mise en état du Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/12883

APPELANTE

S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le uméro 501 401 491, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677

INTIMEES

SCI FRANLOR immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 339 971 590, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

SCCV HOTELS A1-A2 au immatriculée au RCS de Nnaterre sous le numéro 804 304 764, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Nathalie BRET, Conseillère

Claude CRETON ,magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS & PROCÉDURE

Vu l'appel déclaré le 13 octobre 2022 par la SAS GTM Bâtiment Aquitaine contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 septembre 2022 ;

Vu les conclusions en date du 30 mars 2023, par lesquelles, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine, appelante, demande à la cour de :

Donner acte à la société GTM BATIMENT AQUITAINE de son désistement

d'instance.

- Débouter la société FRANLOR de sa demande formulée sur le fondement de

l'article 700 du CPC outre les dépens ;

Vu les conclusions en date du 27 septembre 2023, par lesquelles la SCI Franlor, intimée, demande à la cour de :

Vu les conclusions de désistement d'instance de la société GTM BATIMENT AQUITAINE

Vu les conclusions d'acceptation de la SCCV HOTELS A1-A2

- DONNER ACTE à la SCI FRANLOR de ce qu'elle accepte ce désistement,

En tout état de cause,

Vu l'article 399 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société GTM BATIMENT AQUITAINE au paiement d'une somme

de 3.000 ' au titre de l'article de 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 7 avril 2023, par lesquelles la SCCV Hôtel A1-A2, intimée, demande à la cour de :

- Donner acte à la société GTM BATIMENT AQUITAINE de son désistement

d'instance,

- Donner acte de l'acceptation du désistement d'instance par la SCCV HOTEL A1-A2

et de sa renonciation à l'appel incident formé dans ses conclusions notifiées le 5 janvier

2023

En conséquence,

- Déclarer parfait le désistement d'instance de GTM BATIMENT AQUITAINE,

chacune des parties gardant à sa charge ses propres frais et dépens.

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;

SUR CE,

Il convient en application des dispositions des articles 396, 397, 399, 400 à 405 du code de procédure civile de prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'appelante, de l'acceptation des intimées, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

En l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI Franlor au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés par elle dans l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement

Vu l'appel déclaré le 13 octobre 2022 par la SAS