Pôle 5 - Chambre 8, 11 avril 2025 — 22/12795
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° / 2025, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12795 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2022 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2020059816
APPELANTE
La société [5], société coopérative à forme anonyme à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 891 752,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Anne-Sophie BARRIERE, avocat au barreau de NANTES, substituant Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES,
INTIMÉE
S.A.R.L. [12], anciennement dénommée [6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BESANCON sous le numéro 484 499 462,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Me Jean-Baptiste ROZES de l'AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée [6], dénommée [12] depuis le 15 juillet 2019, est immatriculée au RCS de Besançon depuis le 11 octobre 2005 et gérée par M. [D] [I]. Depuis sa création et jusqu'en 2019, elle a exploité un magasin de produits biologiques en qualité de membre du réseau [5], sous le nom de « [6] ».
La société [5] est une société coopérative à forme anonyme et à capital variable constituant un réseau de distribution de produits alimentaires biologiques en magasins spécialisés. Son réseau regroupait plus de 700 magasins indépendants au 1er janvier 2022.
À la suite de trois courriers de salariés, dont un anonyme, la commission régionale d'Évaluation des Engagements Sociétaires (EES) de la société [5] a décidé, par lettre du 11 juin 2018, d'effectuer un audit social ainsi qu'un audit hygiène au sein du magasin [6], puis, à la lumière des résultats des audits, de transmettre le dossier au conseil d'administration afin de mettre en 'uvre une procédure d'exclusion.
Par courrier du 29 janvier 2019, la société [5] a informé la société [6] de ce que son conseil d'administration engageait à son encontre la procédure d'exclusion prévue à l'article 12 des statuts, motifs pris de manquements aux règles d'hygiène et sécurité et en matière sociale.
Aux termes de sa réunion du 12 février 2019, le conseil d'administration a décidé d'exclure la société [6] du réseau [5] à compter du 19 mars 2019.
La société [6] en a été informée par courrier du président du conseil d'administration du 14 février 2019, a relevé appel de cette décision auprès du Comité et sollicité simultanément une médiation en application du règlement intérieur de la société [5]. Cette dernière a refusé la médiation et par procès-verbal du 21 mai 2019, le comité d'appel a confirmé la procédure d'exclusion à effet du 20 mai 2019, jugeant sérieux et légitime le motif d'exclusion.
Contestant la mesure d'exclusion prise à son encontre ainsi que sa régularité, la société [12] anciennement dénommée la société [6] a, par acte du 17 décembre 2020, assigné la société [5] devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la nullité de la décision d'exclusion et l'indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SARL [12