Pôle 4 - Chambre 6, 11 avril 2025 — 22/01082

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 11 AVRIL 2025

(n° /2025, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01082 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA5Z

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2021- tribunal de commerce de MELUN- RG n° 2021F00183

APPELANT

Monsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210

Ayant pour avocat plaidant Me Sarah DEGRAND, avocat au barreau de MELUN, substituée à l'audience par Me Laurz BUREAU, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉ

Monsieur [F] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté à l'audiennce par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : M79

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère,

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sylvie Delacourt dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 11 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 octobre 2012, la société BRE 77 a établi un devis relatif à des travaux de rénovation dans l'appartement de M. [F] [L] situé à [Localité 2] pour un montant global de 46 515,60 euros TTC. M. [L] a accepté le devis qu'il a signé le 16 janvier 2013.

Le 25 janvier 2013, pour financer ces travaux, M. [L] a souscrit un prêt auprès de la société BNP Paribas qui a versé la somme de 46 515, 60 euros à la société BRE 77, le 17 avril 2013.

Les travaux n'ont pas été réalisés.

Le 17 mars 2014, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BRE 77 et fixé la cessation des paiements au 15 janvier 2013.

Le 21 mai 2014, M. [L] a fait une déclaration de créance au mandataire liquidateur pour la somme de 46 515,60 euros TTC.

Le 26 juillet 2014, M. [L] a mis en demeure M. [V], gérant de la société BRE 77, de lui verser le capital et les intérêts du prêt soit 64 056,58 euros (coût total du crédit).

Le 17 juin 2015, par un jugement du tribunal de commerce de Melun, M. [V] a été condamné à une interdiction de gérer pendant un an et demi.

Le 21 décembre 2015, la procédure à l'égard de la société BRE 77 a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Le 19 février 2020, M. [L] a fait assigner M. [V], en sa qualité de gérant de la société BRE 77, devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de le voir condamner à titre personnel à lui verser la somme de 64 056,58 euros.

Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a statué en ces termes :

Déclare M. [L] recevable en son action, la dit bien fondée,

Condamne M. [V] à payer à M. [L] la somme de 64 056,58 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne M. [V] [R] à payer à M. [L] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute M. [L] pour le surplus de sa demande,

Condamne M. [V] en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 84,73 euros TTC,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 10 janvier 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement, intimant M. [L] devant la cour.

Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [L] de sa demande de radiation de l'appel de M. [V].

Par ordonnance du 25 octobre 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soulevé par M. [V].

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, M. [V] demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien-fondé M. [V] en son appel,

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Melun en toutes ses dispositions,

Déclarer nulle l'assignation du 19 février 2020 délivrée par M. [L] devant le tribunal judiciaire de Melun,

Prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 29 novembre 2021,

En tout état de cause,

Débouter M. [L] de toutes ses demandes fins et conclusions,

Condamner M. [L] à payer à M. [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'a