Chambre des Rétentions, 11 avril 2025 — 25/01167
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 AVRIL 2025
Minute N° 340/2025
N° RG 25/01167 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGJS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 10 avril 2025 à 11h09
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 10 août 1969 à [Localité 8] (Portugal), de nationalité portugaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 6] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet de [Localité 5]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 11 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2025 à 11h09 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 avril 2025 à 16h12, et complété à 16h27, par M. [R] [Y] ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI en sa plaidoirie M. [R] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 10 avril 2025, rendue en audience publique à 11h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Y] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 7 avril 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 10 avril 2025 à 16h11, M. [R] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance l'illégalité du maintien en garde à vue justifié par l'attente de la décision de la préfecture, l'absence de motif de prolongation visé par le procès-verbal de prolongation de la garde à vue, la notification de la prolongation avant le terme du délai de vingt-quatre heures, la privation arbitraire de liberté entre la fin de garde à vue et le placement au CRA d'[Localité 6], le défaut de base légale du placement en rétention tiré de l'illégalité de l'OQTF, l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement, l'erreur manifeste d'appréciation et la demande d'assignation à résidence judiciaire.
L'intéressé apporte également, dans sa déclaration d'appel, des développements sur les moyens tirés de la privation de liberté sans cadre légal entre la garde à vue et le placement en rétention, la demande d'assignation à résidence, et soulève l'insuffisance de diligences de l'administration.
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la prolongation de la garde à vue, il est soutenu que cette décision n'a été ordonnée que pour permettre à l'administration d'édicter sa décision de placement e