Chambre Sociale, 11 avril 2025 — 23/01328

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 11 AVRIL 2025 à

la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES

la SELARL 2BMP

XA

ARRÊT du : 11 AVRIL 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/01328 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZNT

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Mai 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Association ASSAD-HAD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

Madame [B] [D]

née le 08 Avril 1963 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024

Audience publique du 21 Novembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 11 AVRIL 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] [D] a été engagée à compter du 15 mai 2011 par l'Association Assad-Had en qualité d'aide-soignante avec une reprise d'ancienneté au 18 avril 2011.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

Depuis 2013, Mme [D] a occupé différents mandats de représentation du personnel et elle a été déléguée du personnel jusqu'au 4 décembre 2019.

A compter du 1er janvier 2014, Mme [D] a bénéficié, pour motif médical, de la mise en place d'un temps partiel modulé de 70%.

A compter du 12 août 2017, Mme [D] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.

Le 11 septembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude mentionnant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Le 20 janvier 2020, l'Association Assad-Had a convoqué Mme [B] [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 janvier 2020.

Cette procédure n'a pas été suivie d'effet, l'employeur ayant pourtant demandé le 3 mars 2020 l'autorisation de licencier Mme [D] à l'inspection du travail, mais la crise sanitaire liée à la Covid 19 est intervenue.

Par requête du 29 janvier 2020, Mme [B] [D] avait déjà saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Le 30 avril 2020, l'employeur a de nouveau convoqué Mme [B] [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mai 2020.

Le 25 mai 2020 le comité social et économique a émis un avis favorable au licenciement.

Le 10 juillet 2020 l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [D].

Le 5 août 2020, l'Association Assad-Had a notifié à Mme [B] [D] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Le 21 janvier 2021 la Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion a confirmé la décision de l'inspection du travail.

Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts exclusifs de l'Assad-Had ;

- Dit et jugé que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ;

- Condamné l'Assad-Had à verser à Mme [D] les sommes suivantes :

- 12300,00 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

- 2447 ,86 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 244,78 euros au titre des congés payés afférents

- 5000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour entrave au fonctionnement syndical et discrimination ;

- 2500,00 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect des prescriptions de la médecine du travail ;

- 1200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonné à l'Assad-Had de remettre à Mme [D] les documents suivants :

- un bulletin de salaire afférent aux créances salariales,

- une attestation Pôle Emploi,

- un certificat de travail,

Et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et par document, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente d