Rétention_recoursJLD, 11 avril 2025 — 25/00338
Texte intégral
Ordonnance N°315
N° RG 25/00338 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JROK
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
09 avril 2025
[X]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 AVRIL 2025
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 avril 2025, notifiée le même jour à 10 heures 45 concernant :
M. [M] [X]
né le 09 Novembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Géorgienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 avril 2025 à 14 heures 59, enregistrée sous le N°RG 25/01857 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Avril 2025 à 15h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 10 avril 2025 ,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [X] le 10 Avril 2025 à 15h13 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M.[N] [R], représentant le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Mme [T] [P] interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [M] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [X] a reçu notification le 6 avril 2025 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté de la même préfecture du 6 avril 2025 et qui lui a été notifié le jour même à 10 heures 45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 8 avril 2025, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [M] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 avril 2025 à 15 heures 13.
Sur l'audience, il déclare qu'une amie lui a rapporté son passeport de [Localité 2]. Il est un simple touriste, présent en France depuis moins de trois mois. Aucun visa n'est nécessaire pour un ressortissant géorgien. Il veut retourner dans son pays. Il n'a pas de domicile en France.
Son avocat s'en rapporte sur le moyen de l'absence de diligences de l'administration mentionné dans la requête. Monsieur [M] [X] a les moyens de payer son billet de retour, son amie s'engage à le financer. La notification des droits a été différée pendant la garde à vue et aucun formulaire ne lui a été remis. Monsieur [M] [X] n'a pu exercer ses droits.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il soutient que le tampon figurant sur le passeport est celui apposé quand on rentre dans un pays. Monsieur [M] [X] est entré à [Localité 3] depuis plus de trois mois. L'OQTF est valable, le tribunal administratif va statuer. Monsieur [M] [X] connu pour des faits de vol pour lesquels il a été placé en garde à vue ainsi que d'autres faits commis en Lozère.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 10 avril 2025 à 15 heures 13 par Monsieur [M] [X] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 9 avril 2025 à 15 heures 40, a ét