Rétention_recoursJLD, 11 avril 2025 — 25/00337

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Texte intégral

Ordonnance N°314

N° RG 25/00337 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JROH

Recours c/ déci TJ Nîmes

09 avril 2025

[T]

C/

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 11 AVRIL 2025

Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 avril 2025, notifiée le même jour à 19h15 concernant :

M. [Z] [T]

né le 28 Février 2002 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 avril 2025 à 15h51, enregistrée sous le N°RG 25/01858 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 Avril 2025 à 15h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [T] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 09 Avril 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [T] le 10 Avril 2025 à 15h02 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [K] [Y], représentant le Préfet desBouches-du-Rhône agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de M. [U] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [Z] [T], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [Z] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [Z] [T] a reçu notification le 22 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

Par arrêté de la même préfecture en date du 5 avril 2025 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 8 avril 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 9 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 avril 2025 à 15 heures 02.

Sur l'audience, il déclare qu'il a un domicile et pourrait en justifier. Il est prêt à travailler sur les marchés.

Son avocat s'en rapporte s'agissant du moyen soulevé dans la déclaration d'appel de l'absence de pouvoir du signataire de la requête en prolongation de rétention.

Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 10 avril 2025 à 15 heures 02 par Monsieur [Z] [T] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 9 avril 2025 à 15 heures 46, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils